TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007651_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2020, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire d'Arcueil a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 094 003 18 W4090 du 28 février 2019 qui autorisait l'installation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 11 rue Guy Gouyon du Verger ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est tardive dès lors que le maire d'Arcueil n'avait, compte tenu de la date de notification du jugement du tribunal administratif intervenu le 5 mars 2020, que jusqu'au 5 juin 2020 pour procéder au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable ; l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne saurait s'appliquer en l'espèce compte tenu des dispositions prévues à l'alinéa 3 de son article 12 ter qui ne concernent pas les décisions de retrait de non-opposition à déclaration préalable suite à une décision de justice ; - l'administration ne pouvait prendre la décision contestée dès lors que le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1805876-1900472 du 4 mars 2020 était frappé d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune d'Arcueil, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de société Free Mobile la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Bordet, représentant la commune d'Arcueil. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire d'Arcueil a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable provisoire du 28 février 2019 portant sur l'installation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 11 rue Guy Gouyon du Verger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 4. Par ailleurs, si eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus ; lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 5. Enfin, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 6. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale d'opposition sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision d'opposition. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques de la décision, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations. Il en est de même lorsque le bénéficiaire de la décision se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dans sa rédaction alors applicable : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 6 de cette ordonnance inclus au titre II " Autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative (Articles 6 à 11 bis) " : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Selon l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Selon l'article 12 ter de l'ordonnance précitée : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s'appliquent () au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Arcueil s'est opposé, par une décision du 4 décembre 2018, à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 novembre 2018 par la société Free Mobile pour l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble situé au 11/13 rue Guy Gouyon de Verger à Arcueil. L'exécution de cette décision du 4 décembre 2018 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 11 février 2019, assortie d'une injonction de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société requérante dans le délai d'un mois. A l'issue de ce réexamen, le maire d'Arcueil a délivré, le 28 février 2019, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable provisoire pour les travaux d'installation déclarés par la société requérante. Toutefois, par un jugement rendu le 4 mars 2020, le même tribunal a rejeté, au fond, la requête présentée par la commune d'Arcueil pour contester la légalité de la décision du 4 décembre 2018. Le maire d'Arcueil a alors retiré l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable provisoire délivré le 28 février 2019. 10. Pour retirer cet arrêté de non opposition à déclaration préalable provisoire, le maire d'Arcueil s'est fondé sur la circonstance que : " selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 7 octobre 2016, requête n°395211), il convient de retirer une décision prise sur injonction du juge des référés, lorsque le jugement sur le fond prononce la légalité de la décision initiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du 28 juillet 2020 se fonde sur le jugement rendu par le présent tribunal le 4 mars 2020, notifié le 5 mars suivant. Si la société Free Mobile soutient que les dispositions de l'article 12 ter l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée n'étaient pas applicables en l'espèce faute pour un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré à titre provisoire de ne pas être visé par l'article L. 425-5 du code de l'urbanisme, le délai a été, en tout état de cause, suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020 par l'application combinée des articles 1, 6 et 7 précités de l'ordonnance du 20 mars 2020 qui concernent notamment les collectivités territoriales et toutes les décisions qui peuvent ou doivent intervenir ou sont acquis implicitement. Il s'ensuit qu'en raison de cette suspension du délai, la décision de retrait attaquée du 28 juillet 2020, prise après notification du jugement du tribunal le 5 mars 2020, a été prise après un délai qui a été inférieure à trois mois et n'est pas tardive. 12. Enfin, la circonstance que la société Free Mobile a relevé appel du jugement du tribunal administratif du 4 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcueil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arcueil et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune d'Arcueil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Arcueil. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2004784_20220719TA7727 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007651_20220927
Données disponibles
- Texte intégral