TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004821_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer, au regard du manquement au devoir d'information du centre hospitalier de Versailles, d'une part, si Mme C, eu égard à sa situation personnelle, avait subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant l'acte de soins si elle en avait connu tous les dangers, en précisant les risques qu'elle encourait à refuser l'intervention et en indiquant les alternatives disponibles le cas échéant et d'autre part, de permettre au tribunal d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C directement et exclusivement liés aux manquements du centre hospitalier de Versailles. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, représentés par Me Normand, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 50 125 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du manquement par cet établissement à son devoir d'information ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - Si elle avait été dûment informée des risques elle aurait refusé l'intervention ; - Ses préjudices s'évaluent et se décomposent comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 695 euros - Souffrances endurées : 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8 000 euros - préjudice sexuel : 5 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - Aide humaine (assistance tierce personne) : 2 070 euros - Frais médicaux : 7 455 euros - Frais de traduction : 175 euros - Frais de conseil médical : 2 640 euros - Préjudice d'impréparation : 5 000 euros Par un mémoire en défense, enregistrés 11 octobre 2023 le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune perte de chance ne peut être retenue sur la base d'un défaut d'information. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, conclut à ce que le centre hospitalier de Versailles soit condamné à lui verser la somme de 1 710 euros au titre de ses débours, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2004821 du 18 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le docteur D B en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a accordé au une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ; - le rapport de l'expert enregistré le 1er juin 2023 au greffe du tribunal ; - l'ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1800 euros correspondant au montant total de l'allocation provisionnelle accordée. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet ; - les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur Considérant ce qui suit : 1. Suite à une chute de ski, Mme A C, née le 7 avril 1986, a été opérée au genou le 3 décembre 2015 au centre hospitalier André Mignot de Versailles, la reconstruction dite DIDT (autogreffe par prélèvement des tendons du droit interne et du demi tendineux derrière la cuisse, côté ichio-jambiers) s'étant rompue. Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal a considéré que l'hôpital de Versailles n'apportait pas la preuve qui lui incombe que Mme C aurait été dûment informée des risques inhérents à l'intervention programmée le 3 décembre 2015 et que ce manquement du centre hospitalier à son obligation d'information constituait une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer, au regard du manquement au devoir d'information du centre hospitalier, d'une part, si Mme C, eu égard à sa situation personnelle, avait subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant l'acte de soins si elle en avait connu tous les dangers, en précisant les risques qu'elle encourait à refuser l'intervention et en indiquant les alternatives disponibles le cas échéant et d'autre part, de permettre au tribunal d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C directement et exclusivement liés aux manquements du centre hospitalier. Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser une somme totale de 50 125 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du manquement de cet établissement à son devoir d'information. Sur la fraction du préjudice indemnisable : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Et, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () " 3. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 4. Il résulte du rapport d'expertise du docteur D B que l'indication chirurgicale de réaliser une nouvelle ligamentoplastie du genou le 3 décembre 2015 était justifiée et que sa réalisation technique a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits. Mme C soutient qu'elle aurait renoncé à cette intervention si elle avait été dûment informée des risques de raideur post opératoire du genou qui se sont réalisés. Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle avait, en 2010, refusé une nouvelle intervention de reconstruction du ligament. Il résulte également du rapport d'expertise que pour éviter les complications à terme à savoir une arthrose et l'instabilité du genou, il n'existait pas d'autre alternative qu'une chirurgie de la réparation de ligamentoplastie du genou. Ainsi, une abstention chirurgicale aurait nécessairement abouti à terme aux complications d'arthrose et d'instabilité du genou et conduit in fine à une intervention chirurgicale. Dans ces conditions, l'expert retient que Mme C n'a perdu que 50% de chance de se soustraire à l'intervention du 3 décembre 2015 si elle avait été mieux informée de ses risques. Le centre hospitalier de Versailles qui se borne à faire valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison d'un défaut d'information dès lors que le recours à la chirurgie était à terme inéluctable ne conteste pas sérieusement le taux de perte de chance retenu par l'expert. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention chirurgicale était impérieusement nécessaire mais que la requérante aurait pu choisir de la différer, il y a lieu de considérer que le taux de perte de chance de Mme C d'échapper aux séquelles de l'intervention du 3 décembre 2015 doit être fixé à 50%. Sur les préjudices indemnisables : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires: S'agissant frais de santé : Quant aux débours de la CPAM 5. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir engagé des frais d'hospitalisation pour un total de 1710 euros. Après application des taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 855 euros en remboursement de ses débours. Quant aux frais d'hospitalisation exposés par Mme C en Pologne : 6. Mme C justifie avoir réalisé des soins en Pologne, à savoir des séances de rééducation et une 3ème opération rendue nécessaire en 2017 du fait des conséquences de l'intervention litigieuses pour un montant de 34 901 Zloty polonais soit 7 455 euros. Le centre hospitalier de Versailles ne conteste pas ces débours. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à rembourser les soins réalisés en Pologne par Mme C, après application du taux de perte de chance soit la somme de 3 727,50 euros. S'agissant aux frais divers exposés par Mme C 7. Mme C produit à l'appui de sa requête une facture 2 640 euros de frais de médecin conseil, et une facture d'un montant de 175 euros correspondant aux frais de traduction de ses différentes factures. Ces montants ne sont pas contestés en défense. Dès lors que ces frais résultent entièrement du dommage subi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser à Mme C la somme de 2 815 euros au titre des frais divers par elle exposés. S'agissant des frais d'assistance par tierce personne : 8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 9. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de Mme C a nécessité le recours à l'aide d'une tierce personne à raison d'1,5 heure par jour du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016, de 5 heures par semaine du 4 janvier au 3 avril 2016, 1,5 heure par jour du 5 octobre 2017 au 4 novembre 2017 puis de 5 heures par semaine du 5 novembre 2017 au 4 janvier 2018. En tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales de l'époque, fixé en moyenne à 13,50 euros, s'agissant en l'espèce d'une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué, après application du taux de perte de chance à la somme totale de 1 522,80 euros. Dès lors il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 1 522,80 euros. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires: S'agissant déficit fonctionnel temporaire : 10. Il résulte du rapport d'expertise que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 4 décembre 2015 et le 4 octobre 2017, un déficit temporaire partiel de 50% du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016 puis du 5 octobre 2017 au 4 novembre 2017, un déficit temporaire partiel de 25% du 4 janvier 2016 au 3 avril 2016 puis du 5 novembre 2017 au 4 janvier 2018 et enfin un déficit temporaire partiel de 10% du 4 avril 2016 au 3 octobre 2017 puis 5 janvier 2018 au 21 décembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, après application du taux de perte de chance à la somme totale de 1 037 euros. S'agissant préjudice esthétique temporaire : 11. Il résulte du rapport d'expertise que Mme C a dû se déplacer avec deux cannes durant plusieurs semaines et a de ce fait subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier de Versailles à lui verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 500 euros en réparation du préjudice ainsi subi. S'agissant des souffrances endurées : 12. L'expert a estimé les souffrances endurées et liées aux séances de kinésithérapie, une reconstruction du ligament croisé antérieur et une arthrolyse du genou droit pour raideur par Mme C dans les suites de l'intervention à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Versailles à lui verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 300 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 13. Il résulte de l'expertise que persiste chez la requérante une gêne à la mobilisation, à la fatigue et à l'effort et une légère diminution de la mobilité du genou droit. L'expert a estimé le déficit fonctionnel permanent de Mme C a 5%. La date de consolidation de l'état de santé de Mme C a été fixée par l'expert au 21 décembre 2018 date à laquelle la requérante avait atteint l'âge de 32 ans. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 900 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 14. Mme C allègue une gêne positionnelle depuis l'intervention. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui allouant, après application du taux de perte de chance, le somme de 250 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 15. Le préjudice esthétique permanent subi par Mme C a été évalué à 1 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 450 euros. S'agissant du préjudice d'impréparation : 16. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, de sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 17. Il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par la requérante lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l'intervention, en condamnant le centre hospitalier de Versailles à verser à Mme C, après application du taux de perte de chance, la somme de 500 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 18. Il résulte de l'instruction qu'avant son intervention, Mme C pratiquait le rugby et la boxe française qui lui sont maintenant interdites. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 300 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Versailles doit être condamné à verser à Mme C la somme totale de 15 302,30 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement de cet établissement à son devoir d'information. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 20. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros. 21. Eu égard au montant des sommes accordées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris tel que mentionné au point 7 du présent jugement, cette caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 285 euros. Sur les dépens : 22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 23. Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par les ordonnances susvisées de la présidente du présent tribunal à une somme totale de 1 800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles. Sur les frais de l'instance : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme de 1 800 euros à verser à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à Mme C la somme totale de 15 302,30 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 855 euros au titre de ses débours et la somme de 285 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme C une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Versailles, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004821
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004821_20231130