TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004822_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2020, 28 février et 30 avril 2023, la SASU Jean Claude A, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande préalable formée par courrier du 4 mars 2020 en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 98 326,80 euros au titre de factures non soldées pour son intervention en qualité de médecin conseil de victimes d'actes de terrorisme ; 2°) de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser la somme de 98 326,80 euros au titre des honoraires exposés en qualité de médecin conseil de victimes d'attentats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de lui verser de la somme de 98 326,80 euros ; 4°) de mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions rejetant sa demande préalable du 4 mars 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - le Fonds était tenu de prendre en charge ses notes d'honoraires au regard de la décision de son conseil d'administration révélée par le communiqué de presse du 22 septembre 2016 conformément au respect du principe du contradictoire de la procédure ; - il a déjà procédé au paiement direct de certains de ses honoraires ; - la décision de rejet crée une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'illégalité de la décision refusant de prendre en charge ses honoraires de médecin conseil lui crée un préjudice matériel. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 7 avril 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SASU B A de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la SASU B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Me Delarue, représentant la SASU B A, et de Me Fabro, représentant le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, exerce sa profession de médecin psychiatre dans le cadre d'une SASU dénommée B A dont il est l'unique associé. Il a été amené à assister en qualité de médecin conseil plusieurs victimes de différents attentats. Par courrier daté du 4 mars 2020, reçu le 9 mars suivant, M. A représentant la SASU B A a demandé au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) le règlement de la somme de 126 245 euros au titre du règlement de factures non acquittées, suite à ses interventions en qualité de médecin conseil auprès de victimes des attentats du Bataclan et de Nice. Une décision implicite de rejet est née suite à cette demande. Par un courrier du 26 avril 2023, reçu le 9 mai 2023, la SASU B A a demandé le règlement de factures d'intervention en qualité de médecin conseil complémentaires, suite auquel une décision implicite de rejet est intervenue le 9 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 20 août 2020 par laquelle le FGTI a refusé de faire droit à sa demande en paiement de factures et l'indemnisation du préjudice matériel résultant du non-paiement de ces factures. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. La société requérante ne peut utilement soutenir que la décision implicite refusant de faire droit à sa demande en paiement de factures est insuffisamment motivée dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de cette décision dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 126-1 du code des assurances " Les victimes d'acte de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L.422-3. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code des assurances " Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. () ". Aux termes de l'article R. 422-7 du code des assurances : " En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. () ". 5. La SASU B A se prévaut en premier lieu d'une décision adoptée par le conseil d'administration du FGTI rappelée dans un communiqué de presse du 22 septembre 2016 ainsi que du guide de l'indemnisation pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions rappelant que lorsqu'une expertise est sollicitée par le Fonds, elle obéit au principe du contradictoire et que dès lors la victime peut être assistée par son médecin conseil et par son avocat et que les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil de la victime sont intégralement, et non par forfaitairement, pris en charge. 6. Les termes de de ce communiqué de presse et du guide doivent être interprétés à la lumière des dispositions précitées du code des assurances qui prévoient l'indemnisation intégrale des victimes d'actes de terrorisme pour les dommages résultant de l'atteinte à leur personne. Ils n'ont donc pas vocation à ouvrir un droit spécifique à une indemnisation directe par le FGTI des médecins conseils, choisis par ces victimes pour les assister lors de l'expertise médicale diligentée par le médecin expert désigné par le FGTI. Ce communiqué de presse et le guide rappellent uniquement que les frais exposés par les victimes pour se faire assister par un médecin conseil au cours des expertises ont vocation à être pris en charge au titre de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'actes de terrorisme, sans que le FGIT ait entendu édicter une règle générale d'indemnisation directe, par ces soins, des médecins conseil. En effet, ces honoraires, s'agissant de frais exposés par la victime pour faire valoir ses droits à indemnisation, rentrent dans la catégorie des dommages ouvrant droit à une indemnisation directe de la victime visée par l'article L.422-1 du code des assurances. Ainsi, la SASU B A, qui n'était pas mandatée par le FGTI, n'est nullement fondée à invoquer que ses honoraires en qualité de médecin conseil sont distincts des préjudices subis par les victimes d'actes de terrorisme. De même, la seule circonstance que le FGTI ait pu dans certaines hypothèses procéder au règlement direct des honoraires de la société requérante n'est pas de nature à créer une obligation directe du FGTI à l'égard des médecins conseil, ni à révéler une décision créatrice de droit, étant relevé au surplus qu'une telle indemnisation vient en déduction du montant de l'indemnisation allouée à la victime directe. Par suite, en l'absence d'obligation légale ou contractuelle du FGTI à l'égard de la SASU B A, cette dernière n'est pas fondée à invoquer l'illégalité fautive des décisions refusant de prendre en charge directement le règlement de ses honoraires. 7. Par ailleurs, la SASU B A, qui a fait le choix d'émettre des factures directement au nom du FGTI, avec lequel elle n'a aucune relation contractuelle, le médecin conseil n'étant pas choisi, ni désigné par le fonds, au lieu de les émettre à l'attention de ses patients, n'est pas fondée à invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques. 8. En l'absence de faute imputable au FGTI, la SASU B A n'est par suite pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le FGTI, que la requête de la SASU B A doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions afin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SASU B A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU B A est rejetée. Article 2 : La SASU B A versera au FGTI une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU B A et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004822_20231116
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