CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 août 2025
- ECLI
- ORCA_24PA00056_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt du 26 novembre 2024, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de la société Jean-Claude Archambault tendant à l'annulation du jugement n° 2004822 du Tribunal administratif de Melun du 16 novembre 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) de sa demande préalable formée par courrier du 4 mars 2020 en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 98 326,80 euros au titre de factures non soldées pour son intervention en qualité de médecin conseil de victimes d'actes de terrorisme, à la condamnation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser la somme de 98 326,80 euros au titre des honoraires exposés en qualité de médecin conseil de victimes d'attentats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ou à ce qu'il soit enjoint, à titre subsidiaire, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de lui verser la somme de 98 326,80 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative. Par une décision n° 4338 du 2 juin 2025, le Tribunal des conflits a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société Jean-Claude Archambault au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mai 1872 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours() peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Sur renvoi par l'arrêt de la Cour visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par décision du 2 juin 2025, déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société Jean-Claude Archambault au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Il suit de là que la requête doit être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SASU Jean-Claude Archambault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24PA00056 de la société Jean-Claude Archambault est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La SASU Jean-Claude Archambault versera au FGTI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Jean-Claude Archambault et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Fait à Paris, le 29 août 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 novembre 2023
DTA_2004822_20231116CAA7529 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00056_20250829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORCA_24PA00056_20250829
Données disponibles
- Texte intégral