TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004834_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 août 2020, le préfet de la Savoie demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 novembre 2019 par lequel le conseil municipal de la commune de La Plagne Tarentaise a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Macot-La-Plagne.
Le préfet de la Savoie soutient que :
- la modification apportée au zonage du secteur des hameaux après enquête publique bouleverse l'économie générale du plan ;
- cette modification rend incorrecte la mention du rapport de présentation relative à la surface dédiée à l'habitat permanent en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; cette modification est contraire à l'orientation D du projet d'aménagement et de développement durables en méconnaissance des articles L. 151-4 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- les caractéristiques principales de l'unité touristique nouvelle " chalet des moutons " ne sont pas reportées dans l'orientation d'aménagement et de programmation " UTN " en méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Bory, représentant la commune de La Plagne Tarentaise.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Savoie a été enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle il déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Considérant ce qui suit :
1. La commune nouvelle La Plagne Tarentaise a décidé de poursuivre la révision du plan local d'urbanisme prescrite par la commune déléguée de Macot-La-Plagne pour son territoire. A l'issue de l'enquête publique, le plan local d'urbanisme applicable au territoire de Macot-La-Plagne a été approuvé par délibération du conseil municipal du 4 novembre 2019. Par le présent déféré, le préfet de la Savoie en demande l'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique pour tenir compte des avis émis avant celle-ci et qui ont été joints au dossier d'enquête, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que les modifications procèdent de l'enquête.
3. A l'issue de l'enquête publique, a été créée dans le secteur du hameau des " Villards du Haut " une nouvelle zone Uar de 11 000 m². Cette création a pour effet direct une augmentation de près de 20% des zones constructibles entre l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme et son approbation, passant ainsi de 5,6 hectares à 6,7 hectares. Ainsi, même si le territoire couvert par le plan représente une surface de 37,86 km², cette modification, compte tenu de son ampleur au regard des surfaces de zones urbaines et des caractéristiques physiques du territoire couvert caractérisé par de très grandes surfaces d'espaces naturels de montagne, bouleverse l'économie générale du projet.
4. En deuxième lieu, en revanche, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Faute d'une appréciation globale, le préfet n'établit pas que la création de la zone Uar de 11 000 m² méconnaîtrait les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
5. En troisième lieu, la création de la zone Uar a pour effet de porter à 6,56 hectares les zones U et AU. Faute d'avoir intégré cette donnée au rapport de présentation, qui mentionne de manière erronée l'ancienne donnée de 5,64 hectares, la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.
6. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " En zone de montagne, ces orientations [d'aménagement et de programmation] définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales ". L'orientation d'aménagement et de programmation dite UTN ne comporte pas la mention de la surface de plancher de 6 000 m² dédiée à l'aménagement du secteur Les Moutons classé en zone AUt. Alors que le rapport de présentation n'a aucune portée règlementaire et qu'aucun rapport de compatibilité n'est imposé entre ce document et les autorisations d'urbanisme et ne peut donc pallier cette omission, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaît pour cette raison le II de l'article L 151-7 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 novembre 2019 en tant seulement qu'elle crée une zone Uar de 11 000 m² dans le secteur des Villards d'en Haut et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation dite UTN ne précise pas la surface de plancher dédiée à l'aménagement du secteur les Moutons.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage de la possibilité offerte au juge de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation, en vertu de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, cette régularisation étant justement intervenue par la procédure de modification n°1 du plan local d'urbanisme approuvée le 4 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 4 novembre 2019 est annulée en tant seulement qu'elle crée une zone Uar de 11 000 m² dans le secteur des Villards d'en Haut et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation dite UTN ne précise pas la surface de plancher dédiée à l'aménagement du secteur les Moutons.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Savoie et à la commune de La Plagne Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004834Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2004834_20230613