TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2004834_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2020, 13 octobre, 26 octobre 2023 et 9 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la maire de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 25 mars 2019 dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2020, 20 octobre, 9 novembre et 24 novembre 2023, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Diversay, représentant Mme A, en présence de celle-ci. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice des activités physiques et sportives principale de 2ème classe, est employée par la commune de Nantes depuis le 4 octobre 1999. Par un courrier du 25 avril 2019, elle a demandé à la maire de Nantes de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, diagnostiqué le 25 mars 2019. Lors de sa séance du 19 décembre 2019, la commission de réforme a estimé que cette maladie était imputable au service. Par une décision du 11 mars 2020, dont Mme A demande l'annulation, la maire de Nantes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Sur la recevabilité des écritures présentées en défense pour la commune de Nantes : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de son article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Et aux termes de son article L. 2122-18 : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". 3. En l'espèce, les mémoires présentés pour la commune de Nantes, enregistrés les 18 septembre 2020, 20 octobre, 9 novembre et 24 novembre 2023 ont été signés par Mme B, adjointe. Si la commune produit un arrêté par lequel la maire de Nantes a délégué ses fonctions à Mme B en matière de personnel, elle ne produit aucune décision déléguant à cette dernière la compétence pour représenter la commune en justice. La commune ne justifie donc pas de la qualité de Mme B pour la représenter dans la présente instance. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que les mémoires en défense présentées pour la commune de Nantes sont irrecevables et doivent être écartés des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 5. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis, qui n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Si les dispositions résultant de cet article 21 bis ont vocation à s'appliquer aux situations en cours, c'est sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. 6. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A a été diagnostiqué le 25 mars 2019, soit avant l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 8. Il en résulte que les droits de Mme A à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie doivent, contrairement à ce qu'elle soutient, être examinés au regard des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, citées au point 4 du présent jugement. 9. Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à ce que le syndrome anxio-dépressif qu'elle a déclaré soit reconnu imputable au service, la maire de Nantes s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que cette pathologie trouverait sa cause exclusive dans la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet à raison des fautes qu'elle a commises à l'occasion d'une activité qu'elle a encadré le 17 juillet 2018, laquelle a abouti au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours par un arrêté du 20 mai 2019. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A, qui conteste que cette procédure soit à l'origine de sa pathologie, n'a été engagée que par un courrier du 4 avril 2019, soit postérieurement au diagnostic de sa pathologie intervenu le 25 mars 2019. Or la maire de Nantes ne pouvait se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A qu'au regard des circonstances prévalant jusqu'à la date de ce diagnostic, et non d'éléments postérieurs à cette date. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au seul motif que la procédure disciplinaire engagée à son encontre constituait un fait de nature à détacher la maladie du service, la maire de Nantes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 mars 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle a déclaré soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Nantes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune de Nantes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Nantes du 11 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de réexaminer la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle a déclaré dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Nantes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004834_20240222