TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004866_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 1er avril 2021 et 25 juin 2021, M. C, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation de ses préjudices résultant de l'expulsion du logement qu'il occupait au 146 avenue de la Grange Rimade à Villeneuve-Loubet ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision d'octroi du concours de la force publique prise le 30 août 2016 par le sous-préfet des Alpes-Maritimes eu égard à l'absence de titre exécutoire, à ses effets sur son droit à un recours effectif, à son absence de prise en compte de sa situation personnelle et à son caractère inadapté.
- il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis et se décomposant comme suit :
* au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence : 32 500 euros ;
* au titre de préjudice financier : 7 500 euros ;
* au titre du préjudice moral : 10 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020, 4 mai 2021, 10 juin 2021 et 30 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- M. C n'apporte pas la preuve qu'il aurait informé le service instructeur ou les services sociaux de son état de santé ;
- la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2016 a confirmé la décision de première instance du 12 mai 2015 ;
- il n'était pas tenu d'attendre le résultat de l'action de M. C devant le juge de l'exécution pour accorder le concours de la force publique ;
- M. C ne peut se prévaloir d'aucune décision favorable de la commission de médiation DALO ;
- la décision d'octroi du concours de la force publique visait à assurer le maintien de l'ordre public ;
- le montant des trois indemnisations demandées est injustifié.
Vu :
- l'ordonnance du 9 septembre 2022 portant réouverture de l'instruction de la présente affaire et fixant sa clôture au 26 septembre 2022 ;
- l'ordonnance du 6 mai 2021 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023:
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 15 mai 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2016, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a prononcé la résiliation du bail, conclu entre Mme B et M. C, pour un logement situé au 146 avenue de la Grande Rimade à Villeneuve-Loubet, a ordonné la libération des lieux à compter de la signification du jugement et, à défaut, a ordonné l'expulsion de M. C et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique, expulsion qui ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement. Par un courrier du 7 janvier 2016, le sous-préfet de Grasse a informé M. C que l'huissier défendant les intérêts du bailleur a requis le concours de la force publique. Par une décision du 30 août 2016, le sous-préfet de Grasse a informé M. C qu'il a accordé, à compter du 12 septembre 2016, le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'il occupe. Il résulte de l'instruction que cette expulsion est intervenue le 14 septembre 2016.
2. Par courrier du 15 septembre 2020, M. C a adressé au sous-préfet de Grasse une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis à la suite de son expulsion, pour un montant total de 50 000 euros. Par courrier du 23 septembre 2020, le sous-préfet a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation, à titre de réparation des préjudices subis à la suite de son expulsion.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision par laquelle le sous-préfet de Grasse a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire du requérant qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution.
5. D'une part, M. C soutient que l'Etat a engagé sa responsabilité en ayant accordé le concours de la force publique en l'absence d'un titre exécutoire autorisant l'expulsion forcée d'une part, et alors que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse était saisi d'autre part. Toutefois, il est constant que le jugement du 15 mai 2015 vaut titre exécutoire en application de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution. Ce jugement a été, en outre, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la saisine du juge de l'exécution par la personne dont l'expulsion a été ordonnée n'a pas d'effet suspensif. Par suite, c'est légalement que le sous-préfet de Grasse a accordé, le 30 août 2016, le concours de la force publique.
6. D'autre part, M. C soutient que le sous-préfet de Grasse a commis une faute en ayant omis de prendre en compte l'ampleur des troubles à l'ordre public engendrée par l'octroi du concours à la force publique en faisant valoir, à cet égard, que son état de santé physique et psychique ne permettait pas son expulsion en l'absence de solution de relogement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été porté atteinte à la dignité du requérant, les troubles dans les conditions d'existence et l'état de santé allégués et présentés à l'administration, pour la première fois, quatre ans après l'expulsion, n'étant pas de nature à établir une telle atteinte. Par ailleurs, l'absence de relogement, quand bien même le requérant aurait-il été reconnu prioritaire pour être relogé selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement fonder le refus d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, à la voir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Soler, conseillère,
assistés de Mme Gialis greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 25 avril 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 mars 2023
ORCA_22NT01983_20230315TA0625 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004866_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2004866_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel