TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2004887_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2020 et 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Gouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au versement d'un capital décès ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de versement d'un capital décès ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - sa qualité de légataire universel de son compagnon fonctionnaire, décédé le 9 novembre 2019, lui ouvrait droit au versement d'un capital décès ; - la décision attaquée méconnait l'obligation de loyauté qui s'impose à tout employeur public vis-à-vis de ses agents. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de versement d'un capital décès constituent une demande d'injonction présentée à titre principal et sont, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des litiges relatifs à l'attribution d'un capital aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé, qui constitue une prestation du régime spécial de sécurité sociale relevant, en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était le compagnon de M. C, agent de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique, jusqu'au décès de ce dernier le 9 novembre 2019. M. B, désigné légataire universel par M. C, a sollicité le versement d'un capital décès auprès de la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 mars 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (). " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 712-19 du même code : " Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d'un fonctionnaire, aux ayants droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la liquidation et le paiement du capital est à la charge de l'administration dont relève le fonctionnaire décédé. Par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2020 par laquelle la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au versement d'un capital décès relèvent exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004887_20240711
Données disponibles
- Texte intégral