TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004902_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mars 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête de la société Restaurant les Cottages au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 25 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Restaurant les Cottages, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal, à titre principal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 52 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ; - elles méconnaissent le principe des droits de la défense et le principe du procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 8256-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 26 août 2014, les services de police ont constaté, au sein du restaurant à l'enseigne " Restaurant les Cottages ", situé 80 avenue Henri Barbusse à Tremblay-en-France, exploité par la SARL Restaurant les Cottages, la présence en action de travail de trois ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France et non déclarés. Au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 23 février 2015, mis à la charge de cette société la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 52 650 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. La société a formé un recours gracieux le 14 avril 2015, qui a été implicitement rejeté par l'OFII. Par sa requête, la société Restaurant les Cottages demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. " 3.. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 4 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII ait informé la société Restaurant les Cottages de son droit de demander la communication du procès-verbal du 26 août 2014 auquel la lettre du 14 octobre 2014, invitant la société à présenter ses éventuelles observations sur les faits reprochés, faisait référence. Par suite, la décision de l'OFII du 23 février 2015 ayant mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire, et la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux, ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2015 et la décision implicite du rejet du recours gracieux formé par la société Restaurant les Cottages le 15 juin 2015, sont annulées. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Restaurant les Cottages une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Restaurant les Cottages et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur,Le président, SignéSignéH. MariasA. Myara La greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 septembre 2022
DTA_2004902_20220907TA935 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004902_20221205
CAA752 février 2024
DCA_22PA00041_20240202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004902_20221205