TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004905_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2020 et le 14 mai 2020, Mme B A, représentée par la SCP Hautemaine avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par lequel le centre hospitalier du Mans a refusé de lui payer 162,5 heures supplémentaires qu'elle a effectuées pour le centre hospitalier avant la rupture de son contrat fin avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Mans de procéder au règlement de ses 162,5 heures supplémentaires, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à mentionner qu'un refus lui a été opposé au motif qu'elle n'a pas accepté de décaler dans le temps la date de prise d'effet de sa démission ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et, en tout état de cause, au regard de l'article 3 de son contrat à durée déterminée signé le 15 décembre 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2021 et le 30 juin 2021, le centre hospitalier du Mans demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le litige a perdu tout son objet dès lors qu'il acquiesce aux faits exposés par la requérante et qu'il a procédé, le 28 juin 2021, au versement à cette dernière de la somme de 2081,25 euros qui lui était due au titre de 163,5 heures supplémentaires effectuées avant la rupture du contrat (et non pas 162,5 heures supplémentaires), aux taux en vigueur dans la fonction publique hospitalière. Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande au tribunal, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un non-lieu à statuer devrait être constaté, de faire droit à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier du Mans, le litige n'a pas perdu son objet dès lors que si ce dernier lui a bien versé la somme de 2081,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, il a toutefois procédé au paiement de ses heures au taux horaire ordinaire alors qu'elle avait réalisé des heures supplémentaires notamment la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'elle estime à 55 heures, lesquelles devaient lui être payées au taux horaire majoré. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, engagée à compter du 6 février 2018 comme agent contractuel au centre hospitalier du Mans, en qualité d'infirmière dans le service de pneumologie, a demandé à ce dernier, par un courrier du 19 mars 2019, de lui payer 162,5 heures supplémentaires, qu'elle a effectuées pour le centre hospitalier, avant de démissionner à compter du 29 avril 2019. Par une décision du 13 mai 2019, le centre hospitalier du Mans a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 13 mai 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier du Mans : 2. Il ressort des pièces du dossier et est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête le 13 mai 2020, le centre hospitalier du Mans a accepté de s'acquitter du paiement de 163,5 heures supplémentaires effectuées par Mme A, et qu'il a procédé, le 28 juin 2021, au versement à l'intéressée de la somme de 2081,25 euros au titre de ces 163,5 heures. Il doit donc en être déduit que le centre hospitalier du Mans a procédé au retrait de sa décision du 13 mai 2019. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, malgré la circonstance nouvelle invoquée par la requérante dans ses écritures du 29 juillet 2021, selon laquelle certaines de ces heures auraient dues lui être payées à des taux horaires majorés dès lors qu'elles auraient été réalisées la nuit, le dimanche et les jours fériés, et qui se rapporte à un litige distinct dont l'administration n'a pas été préalablement saisie, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du centre hospitalier du Mans en date du 13 mai 2019 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Article 2 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Mans. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004905_20231123
Données disponibles
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