TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004920_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " Les Marronniers " lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié du 17 août 2020 au 10 octobre 2020. Le requérant soutient qu'il justifie de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, l'EPHAD " Les Marronniers ", représentée par la Selarl Minier Maugendre et associées, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - Et les observations de Me Guardiola, représentant l'EPHAD " Les Marronniers ". Considérant ce qui suit : 1. M. A C, aide-soignant titulaire, exerce ses fonctions au sein de l'EPHAD " Les Marronniers ". Le 18 décembre 2019, il a sollicité l'octroi d'un congé bonifié pour la période du 17 août 2020 au 10 octobre 2020. Par une décision du 12 mai 2020, le directeur de l'EPHAD " Les Marronniers " a refusé de lui octroyer le congé bonifié sollicité. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1°) à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. () ". Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ". 3. En application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Pour ce faire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, de sa durée du séjour en métropole ou à l'étranger, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. M. C est né le 9 décembre 1960 en Martinique où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où vivent toujours ses parents. Il a été scolarisé au collègue en Martinique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé en métropole en juin 1982, où il réside désormais depuis plus de quarante ans et où il travaille en qualité d'aide-soignant au sein de l'EHPAD " Les Marronniers " depuis 1998. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de mutation, être propriétaire d'un bien, titulaire d'un compte bancaire ou encore être inscrit sur les listes électorales en Martinique. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Par suite, en lui refusant le bénéfice du congé bonifié sollicité, l'administration n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit et ni d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 mai 2020. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'EPHAD " Les Marronniers " sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPHAD " Les Marronniers " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'EPHAD " Les Marronniers ". Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé T. B La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2004920
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TA9529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004920_20220929
Données disponibles
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