TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004921_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 avril 2020 et le 23 janvier 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2020 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, la totalité de la somme de 1 388 euros qu'elle sollicitait pour financer le paiement de son dépôt de garantie, de son premier mois de loyer, de ses frais d'agence et de son assurance locative. Elle soutient que : - elle a dû trouver une location dans le parc immobilier privé en raison de problèmes de voisinage et en l'absence de proposition de logement dans le parc locatif social ; - elle a dû cumuler son ancien loyer et son nouveau loyer au titre du mois de mars 2020, date à laquelle elle a emménagé dans son nouveau logement ; - elle est redevable d'une obligation alimentaire à l'égard de ses deux enfants majeurs ; - elle a dû faire face à de nombreux frais au moment de son déménagement et en lien avec le contrôle technique de son véhicule automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a bénéficié de la continuité de ses droits à l'aide personnalisée au logement et n'a, ainsi, pas subi de délai de carence dans le versement de cette allocation ; par suite, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une aide au financement du premier mois de loyer ; en outre, son aide personnalisée au logement était affectée à son nouveau logement ; - elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une aide au financement de son assurance locative dès lors que ses revenus étaient supérieurs au revenu de solidarité active socle, hors aide au logement ; - le montant de son ancien dépôt de garantie, que Mme A a récupéré, a été déduit du montant de son nouveau dépôt de garantie ; - une aide lui a été accordée pour le paiement de la totalité de ses frais d'agence ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier réceptionné le 27 janvier 2020, Mme A a demandé au département de la Loire-Atlantique, à l'occasion de la signature d'un bail de location, une aide d'un montant total de 1 388 euros pour financer le paiement de son dépôt de garantie, de son premier mois de loyer, de ses frais d'agence et de son assurance locative. Par une décision du 14 avril 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, d'une part, accordé à Mme A les sommes de 410 euros et 110 euros pour l'aider à financer, respectivement, ses frais d'agence et son dépôt de garantie et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande de Mme A. Par courrier du 22 avril 2020, cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle lui a refusé le versement de l'entièreté de la somme demandée. Par une décision du 14 mai 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé une aide supplémentaire, sous forme de secours, pour un montant de 83,37 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 avril 2020 entant qu'elle lui refuse l'entièreté de la somme demandée au titre du fonds de solidarité pour le logement. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dans sa rédaction applicable au litige : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. En ce qui concerne l'aide au paiement du premier mois de loyer : 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Loire-Atlantique relatif aux conditions d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement et applicable au présent litige prévoit : " Le fonds de solidarité pour le logement peut prendre en charge les éléments suivants : () Le premier mois de loyer au prorata, en cas de délai de carence de l'allocation logement ; Le premier mois de loyer au prorata en cas de double loyer lorsque l'aide au logement reste affectée à l'ancien logement ". 4. Mme A a sollicité une aide au financement de son premier mois de loyer pour un montant total de 475 euros. Par la décision attaquée du 14 avril 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder cette aide à Mme A au motif tiré de ce qu'elle n'avait pas subi de carence dans le versement de son aide personnalisée au logement (APL), ce qui ressort de la fiche de consultation des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique et n'est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle a dû payer un double loyer au titre du mois de mars 2020, il ressort de la fiche de consultation des services de la CAF, et il n'est pas contesté, que son APL était alors affectée à son nouveau logement. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 3 du présent jugement, que Mme A ne pouvait pas bénéficier d'une aide au paiement de son premier mois de loyer. En ce qui concerne l'aide au financement d'une partie de l'assurance locative : 5. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Loire-Atlantique relatif aux conditions d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement et applicable au présent litige prévoit que l'aide au financement d'une partie de l'assurance locative est ouverte aux ménages dont les ressources sont " inférieures ou égales au revenu de solidarité active socle, hors aide au logement ". 6. Mme A a sollicité une aide au financement de son assurance locative pour un montant total de 33 euros. Par la décision attaquée du 14 avril 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder cette aide à Mme A au motif tiré de ce que ses ressources dépassaient le barème d'éligibilité. Il est constant que le montant du RSA socle au mois de mars 2020 s'élevait à 527,20 euros. Il n'est par ailleurs pas contesté par la requérante que ses ressources mensuelles s'élevaient, à la date de la décision attaquée, à la somme totale de 1 277,50 euros, hors aide au logement, et que ses charges mensuelles étaient inférieures à ses ressources. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 5 du présent jugement, que les ressources de Mme A étaient supérieures au montant du RSA socle, hors aide au logement et que l'intéressée ne pouvait, dès lors, pas bénéficier d'une aide au paiement de son assurance locative. En ce qui concerne l'aide au financement du dépôt de garantie : 7. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Loire-Atlantique relatif aux conditions d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement et applicable au présent litige prévoit que " la récupération du précédent dépôt de garantie doit servir en priorité à financer l'ensemble des nouveaux frais d'accès à un logement. Le FSL intervient sur le différentiel des nouveaux frais ". Il en ressort également que l'intervention du fonds de solidarité pour le logement est égale à la différence entre le montant du nouveau dépôt de garantie et celui du précédent logement. 8. Mme A a sollicité une aide au financement de son dépôt de garantie pour un montant total de 470 euros. Par la décision attaquée du 14 avril 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la totalité de cette somme au motif tiré de ce que son précédent dépôt de garantie devait être soustrait pour un montant de 360 euros, montant déclaré par la requérante elle-même. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer, aux termes de la décision attaquée et en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 7 du présent jugement, que Mme A pouvait bénéficier d'une aide au paiement de son dépôt de garantie à hauteur de 110 euros. Par ailleurs, et au surplus, par une décision du 14 mai 2020, postérieure à la décision attaquée, et après rectification demandée par Mme A, le montant soustrait a été ramené à 267,37 euros correspondant au montant réellement récupéré par cette dernière au titre de son précédent dépôt de garantie. 9. Par ailleurs, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Loire-Atlantique prévoit qu'une " participation à hauteur de 10% de la totalité des frais d'accès sera laissée à la charge des ménages dont les ressources (hors aide au logement) sont comprises entre le seuil de pauvreté et le montant maximum du barème des ressources d'intervention du FSL ". Par suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu légalement soustraire 52 euros à la somme totale de 520 euros (dépôt de garantie + frais d'agence) accordée à Mme A au titre de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A a dû faire face à de nombreux frais au moment de son déménagement, en lien avec le contrôle technique de son véhicule automobile et avec l'obligation alimentaire dont elle est redevable à l'égard de ses deux enfants majeurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des motifs de cette dernière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 14 avril 2020 en tant qu'elle a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, la totalité de la somme de 1 388 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, A. BAUFUME La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2004921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2004921_20221123
Données disponibles
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