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TA76 · Chambre 3P — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004921_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'acte attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- cet acte est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier, notamment la décision du 5 octobre 2020 accordant l'aide juridique totale à M. B.
Les parties ont été informées le 5 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen étaient susceptibles d'être substituées, comme fondement de l'acte attaqué, aux dispositions de l'article 4. I du même arrêté telles que mentionnées dans la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, qui est né en Mauritanie le 11 novembre 1988, a obtenu le statut de réfugié en France le 11 février 2010. Après avoir épousé une ressortissante sénégalaise le 20 octobre 2015 au Sénégal, il a obtenu son permis de conduire sur le territoire de cet Etat le 24 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, il a sollicité le préfet de l'Eure aux fins d'obtenir l'échange de son permis de conduire, demande rejetée par l'administration le 10 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C E, qui dispose d'une délégation à cette fin accordée par un arrêté du préfet de l'Eure n° SCAED 19-60 en date du 27 décembre 2019. Par ailleurs, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour la prononcer est suffisamment motivée.
3. En second lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Tel a été le cas en l'espèce.
4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route: " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".
5. Il résulte de ces textes que pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions citées ci-dessus du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. Or, en l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet de l'Eure, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. B. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de matérialité des faits doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Matrand et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004921Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004921_20230509
Données disponibles
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