TA671ère chambre1ère chambreDésistementCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004936_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2020, le 12 août 2020, le 21 août 2020 et le 11 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GRHMSA) a retiré son contrat de travail conclu le 16 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au GRHMSA de lui payer tous les éléments de rémunération, traitements, indemnités et avantages divers, auxquels il a le droit ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 20 juillet 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 052,55 euros ; 4°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 17 août 2020 ; 5°) de condamner le GHRMSA au paiement de 500 euros au titre de la diffamation pour l'usage du terme " imposteur professionnel " à son endroit. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 12 juin 2020 portant retrait de son contrat de travail : - la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire et est ainsi entachée d'un vice de procédure ; il n'a pas refusé de se rendre à la convocation de la directrice des ressources humaines le 12 juin 2020 mais a simplement demandé le report de cet entretien ; - la décision de retrait de son contrat de travail constitue une sanction déguisée, prise en raison du signalement qu'il a effectué concernant des glissements de tâches illégaux engageant la responsabilité de l'hôpital et concernant les agissements constitutifs de harcèlement dont il a été victime de la part de l'un de ses collègues à Mulhouse ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; d'une part, il appartenait au GRHMSA de procéder aux vérifications requises avant son recrutement et non a posteriori, conformément à l'article 3 du décret du 6 février 1991 ; d'autre part, le fait qu'il ne soit pas détenteur du diplôme d'aide-soignant ne justifie pas le retrait de son contrat ; l'obligation de détenir le diplôme d'aide-soignant n'était pas précisée dans l'annonce d'emploi ni dans la liste des pièces à fournir et il est d'usage de faire appel à des soignants " faisant fonctions d'aide-soignant " ; la réalisation effective du travail pour lequel il a été recruté, sans que sa manière de servir ait été remise en cause, ouvre droit à rémunération et aux droits qui y sont rattachés ; - l'administration a méconnu ses obligations légales en matière de gestion du temps de travail et de communication avec les agents, en méconnaissance de l'article 1er et suivants du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le contrat de travail du 16 avril 2020 n'est pas un acte administratif unilatéral mais un contrat administratif ; - l'article 2 de la décision du 12 juin 2020, qui prévoit la mise en œuvre d'une action en répétition de l'indu, est illégal dès lors qu'elle le place en difficulté sociale alors qu'il a effectivement travaillé ; - l'action intentée par le GRHMSA devant le juge pénal pour les mêmes faits d'usage d'un faux diplôme viole le principe non bis in idem ; En ce qui concerne l'avis de sommes à payer émis le 20 juillet 2020 : - l'avis de sommes à payer est entaché d'un vice de forme en l'absence de références aux textes et/ou au fait générateurs sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; - il est entaché d'erreur de fait ; - l'administration a commis une erreur de droit ; - l'avis en litige a été émis à l'issue d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne l'avis de sommes à payer émis le 17 août 2020 : - il est entaché d'erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 octobre 2020, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace demande au tribunal : 1°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A ; 2°) de le condamner à rembourser au GRMSA toutes les sommes illégalement perçues ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à la condamnation du GRHMSA pour diffamation publique, ces conclusions étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et étant, au surplus, des conclusions nouvelles présentées après expiration du délai de recours contentieux ; - l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 1173018 émis le 17 août 2020, qui sont des conclusions nouvelles présentées après expiration du délai de recours contentieux et qui n'ont, au surplus, pas été précédées d'une réclamation préalable auprès du comptable public ; - l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le GRHMSA tendant à la condamnation de M. A à lui rembourser toutes les sommes illégalement perçues, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure). Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, M. A informe le tribunal que " sous réserve que le GHRMSA accepte de renoncer aux frais réclamés dans son mémoire du 27 octobre 2020 et à tout recours administratif s'agissant du présent dossier, [il] se désiste " de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le GHRMSA indique prendre note du désistement de M. A et ne pas solliciter l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la santé publique, - la loi du 29 juillet 1881, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - le décret n° 91-155 du 6 février 1991, - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 16 avril 2020, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GRHMSA) a retenu la candidature de M. B A en qualité d'aide-soignant dans le cadre de la campagne de recrutement de soignants en renfort face à l'émergence et à la propagation de l'épidémie de Covid19. M. A a ainsi bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour la période du 16 avril au 30 juin 2020. Par une décision du 12 juin 2020, la directrice du GRHMSA a retiré le contrat de travail du 16 avril 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 ainsi que les titres émis le 20 juillet et le 17 août 2020 pour le recouvrement de sommes versées à son bénéfice par l'hôpital. 2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2022
DTA_2004936_20220705TA6725 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004936_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004936_20230525