TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004938_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne ayant approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées B n°1675, 1677, 1680, 1682, 1683, 1690, ainsi qu'une partie des parcelles n°1678, 1679, 1718, 1719, 1721, 2708, 2710 et 2713 en zone agricole (A), et les parcelles B n°1720, 1722, 1723, 2709, ainsi qu'une partie des parcelles n°1678, 1679, 1718, 1719, 1721, 2708, 2710 et 2713 en zone naturelle de réservoir de biodiversité (Nré), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient que le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet partiel de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement de certaines parcelles en zone agricole est en partie fondé ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement des parcelles en zone naturelle de réservoir de biodiversité n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de M. A, et de Maître Duraz, représentant la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, en son nom propre et au nom de la SCI A Immobilier dont il est le gérant, de diverses parcelles situées sur la commune de Yenne. Il est par ailleurs gérant de la SARL INTER ULM, implantée sur cet ensemble de parcelles qui forment une plateforme ULM. Par délibération du 10 mars 2020, le plan local d'urbanisme de la commune a été révisé, classant à cette occasion ses parcelles cadastrées B n°1675, 1677, 1680, 1682, 1683, 1690, ainsi qu'une partie de ses parcelles n°1678, 1679, 1718, 1719, 1721, 2708, 2710 et 2713 en zone agricole (A), et classant ses parcelles B n°1720, 1722, 1723, 2709, ainsi qu'une partie de ses parcelles n°1678, 1679, 1718, 1719, 1721, 2708, 2710 et 2713 en zone naturelle de réservoir de biodiversité (Nré). Le 13 août 2020, le maire de la commune a refusé de reclasser les parcelles en litige en zone d'activité économique, rejetant ainsi le recours gracieux formé par le requérant. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 en tant qu'elle modifie le zonage de ses parcelles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole ou en zone naturelle, pour les motifs énoncés aux articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
En ce qui concerne les parcelles cadastrées B n°1677, 1678, 2708 et 2710, et une partie de la parcelle n°1675 :
4. Ces parcelles forment une plateforme ULM composée, notamment, d'un chalet d'accueil, de deux hangars abritant des machines, et d'un logement pour la surveillance des équipements. Les précédentes révisions du plan local d'urbanisme avaient approuvé puis confirmé la création d'une zone Uelzr définie comme un secteur destiné à la fabrication et à la pratique de l'ULM, pour permettre de maintenir des parcelles dans un secteur compatible avec cette activité. De plus, le développement de l'activité économique et du tourisme dans cette zone était toujours nécessaire au jour de l'approbation du plan local d'urbanisme, ce que rappelle l'objectif n°6 du projet d'aménagement et de développement durables accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, ce que confirme la commune dans son mémoire en défense. Par suite, en modifiant le classement précédent de ces parcelles, le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées B n°1680, 1682, 1683, 1690, et une partie des parcelles n°1675, 1678, 1679, 1718, 1719, 1721 et 2713 :
5. Ces parcelles, qui ne supportent aucune construction, s'insèrent dans une vaste zone non bâtie. Les objectifs validés de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne, et le projet d'aménagement et de développement durables accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, visent notamment à conforter le potentiel agricole de la commune, protéger les espaces agricoles, et réduire les surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles. Par suite, le classement en zone A de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées B n°1720, 1722, 1723, 2709, et une partie des parcelles n°1678, 1679, 1718, 1719, 1721, 2708, 2710 et 2713 :
6. Ces parcelles, qui ne supportent aucune construction, s'insèrent dans une vaste zone naturelle recouvrant une zone humide à proximité du marais des Lagneux. Les objectifs validés de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne et du projet d'aménagement et de développement durables accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, énoncent le renforcement de l'identité paysagère de la commune et de la biodiversité avec la préservation des espaces naturels, et la réduction des surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles. En outre, si le requérant conteste le classement de la piste d'atterrissage en zone naturelle, il ne précise toutefois pas sa localisation ni pour quel motif la délimitation de la zone humide dans le règlement graphique serait erronée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que ces parcelles ont été classées en zone Nré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 mars 2020 en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles 1677, 1678, 2708 et 2710, et d'une partie de la parcelle 1675, qui étaient précédemment classées en zone Uelzr. La décision de rejet de son recours gracieux doit être annulée dans la même mesure.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne est annulée en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles précédemment classées en zone Uelzr. La décision de rejet du recours gracieux de M. A est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Yenne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004938_20230919