TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004941_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2020 ainsi que les 19 janvier, 21 février, 18 mars, 4 avril, 3 août et 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mahy-Ma-Somga, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cornillon-Confoux à lui verser la somme de 27 874 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière de sa parcelle cadastrée n°C 377 par la commune, au besoin après désignation d'un expert aux fins de détermination de la limite du domaine public communal au droit de sa parcelle cadastrée n°C377 sur le territoire de la commune de Cornillon-Confoux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - contrairement à ce que fait valoir la commune, sa requête est recevable ; - la commune de Cornillon-Confoux, en occupant irrégulièrement la parcelle dont il est propriétaire pour y établir un trottoir en septembre 2017, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice résultant directement de l'occupation irrégulière s'élève à 15 340 euros d'indemnité principale et à 2 534 euros d'indemnité de remploi ; - le trouble de jouissance qu'il a subi peut-être évalué à la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2021 ainsi que les 20 février, 18 mars, 6 mai et 7 et 27 octobre 2022, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Boulan, conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'expropriation en cours de la parcelle cadastrée n°C 2300, à la jonction des instances n°2004941 et 2207122, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la contestation liée à la propriété d'une parcelle relève du juge judiciaire ; - aucune faute ne lui est imputable, le trottoir en cause ayant été aménagé sur le domaine public ; - l'indemnité principale et l'indemnité de remploi sont des montants octroyés par le juge judiciaire dans le cadre d'une expropriation et leur mode de calcul ne peut ainsi être utilisé pour la détermination d'un préjudice lié à l'occupation temporaire d'une parcelle ; le requérant n'a pas été privé de la jouissance de son terrain, qu'il n'utilisait préalablement pas. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2022 par une ordonnance du 28 octobre précédent. Un mémoire, produit pour la commune de Cornillon-Confoux, a été enregistré le 15 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Delbourg substituant Me Mahy-Ma-Somga pour M. B, ainsi que celles de Me Boulan pour la commune de Cornillon-Confoux. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°377, d'une superficie de 990 m², située à l'intersection de la rue des Jardins et de la RD n°70 A, sur le territoire de la commune de Cornillon-Confoux. Il demande au tribunal de condamner cette commune à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'occupation d'une bande de sa parcelle pour y aménager un trottoir. Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune : 2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. 3. Il résulte de l'instruction que les conclusions de M. B tendent principalement à la réparation des conséquences, par la construction d'un trottoir, de l'atteinte portée à sa propriété privée, laquelle n'a pas pour effet l'extinction de son droit de propriété. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Cornillon-Confoux doit être rejetée. Sur les conclusions de la commune tendant au sursis à statuer et à la jonction des instances n° 2004941 et n° 2207122 : 4. La commune de Cornillon-Confoux conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'expropriation en cours de la parcelle nouvellement cadastrée C 2300 et correspondant en grande partie à la parcelle n° C377, et à la jonction de la présente instance avec l'instance n° 2207122 par laquelle M. B a sollicité l'annulation de l'arrêté de cessibilité de sa parcelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de surseoir à statuer sur ce point et la présente affaire est en état d'être jugée, les conclusions aux fins de sursis à statuer et de jonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a toutefois pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des courriers échangés par les parties, de l'attestation de fin de mission ainsi que de l'arrêté relatif à la circulation alternée, que la commune de Cornillon-Confoux a procédé entre les mois de septembre 2017 et d'octobre 2018 à la création d'un trottoir entre le chemin des Jardins et la parcelle cadastrée n° C 377 qui la jouxte, sur une portion d'environ 60 m². La commune de Cornillon-Confoux fait valoir que le requérant ne démontre pas être propriétaire de la bande de terrain utilisée pour l'aménagement de ce trottoir. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun trottoir n'était aménagé avant les travaux réalisés entre septembre 2017 et octobre 2018. Si la commune ajoute que les piétons passaient sur cette bande de terrain, cela n'est pas établi par la seule production de photographies sur lesquelles est seulement présente de l'herbe, alors que le requérant expose notamment qu'il n'a jamais clôturé sa propriété. Par ailleurs, il résulte notamment des plans de bornage établis en 2020 par le cabinet de géomètre expert Polygo, ainsi que des plans cadastraux, que la commune est propriétaire d'une bande de terrain jouxtant le chemin des Jardins, cadastrée section C 1902, dans la prolongation de la parcelle C 377 appartenant à M. B, bien matérialisée, qui correspond au prolongement du trottoir aménagé. En outre, alors que la commune fait valoir que des équipements publics sont situés sur cette bande de terrain, il résulte de l'instruction que le syndicat mixte d'électrification du département des Bouches-du-Rhône a, en 2002, sollicité M. B afin de recueillir son autorisation en vue de l'implantation d'un coffret électrique sur sa parcelle cadastrée C 377. Enfin, si la commune se prévaut que l'arrêté d'alignement établi le 19 décembre 2018 démontre que la limite du chemin des Jardins au droit de la parcelle n° C 377 s'étend au-delà du trottoir, cet arrêté est un acte purement déclaratif. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, M. B est fondé à soutenir que l'implantation du trottoir constitue une emprise irrégulière sur sa propriété. 7. M. B demande la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi en raison de la dépossession d'une partie de sa parcelle en lui versant, d'une part, la somme de 17 874 euros, qui correspondrait à la valeur vénale de la parcelle et, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Toutefois, et en application de ce qui a été rappelé au point 5, la réparation du préjudice ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle. Bien que des panneaux de signalisation étaient fixés au niveau du carrefour entre le chemin des Jardins et la route départementale, et que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la partie de parcelle en litige, qui jouxte la route, a été antérieurement exploitée, ni qu'un projet de valorisation ou d'exploitation a été empêché par l'emprise irrégulière, l'intéressé expose qu'il mettait la parcelle en valeur, par la pose de murets en pierre ou de plantations notamment, ainsi que cela résulte effectivement des photographies produites. Dès lors, en raison de la durée de l'emprise irrégulière, depuis l'implantation du trottoir en octobre 2018, de son caractère continu depuis cette date, et de la surface limitée de l'emprise en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'occupation de cette portion de parcelle en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre à M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cornillon-Confoux doit être condamnée à verser à M. B la somme de 2 000 euros. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 10. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions du requérant tendant au remboursement, sur le fondement de ces dispositions, des frais de constat d'huissier qu'il a engagés de sa propre initiative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune défenderesse tendant à leur application et dirigées contre M. B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux le versement de la somme de 1 500 euros à M. B. D E C I D E : Article 1er : La commune de Cornillon-Confoux est condamnée à verser à M. B la somme de 2 000 euros. Article 2 : La commune de Cornillon-Confoux versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Cornillon-Confoux. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2004941_20230119