TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004949_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2020 et 16 février 2021, sous le no 2004949, la société par actions simplifiée Diagast, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Loos, à raison d'un bien situé au 251, avenue Eugène Avinée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que société coopérative agricole regroupant des producteurs de fruits et légumes de la région Hauts-de-France, qui gère la collecte des récoltes de ses membres en vue de leur revente sans les transformer, la totalité des locaux dont elle est propriétaire, situés à Phalempin, sont affectés exclusivement à son activité agricole de coopérative ; ils doivent donc être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n°30 des commentaires publiés au bulletin officiel - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-20 ; - son établissement ne peut être qualifié d'industriel dès lors que son activité de coopérative, qui a pour objet la collecte des récoltes de ses membres en vue de leur revente, est essentiellement manuelle et nécessite une intervention humaine importante, dans le cadre de la préparation des commandes ; les seuls équipements intégrés aux locaux ont pour fonction unique de maintenir dans des conditions de conservation optimales les fruits et légumes cultivés par les producteurs adhérents ; - l'administration fiscale avait l'obligation de modifier les bases de calcul de l'ensemble des cotisations foncières des entreprises non prescrites à la date du dégrèvement prononcé par décision du 24 mars 2017 de ces mêmes impositions au titre des années 2013 à 2015 et de lui accorder un dégrèvement d'office au titre de l'année 2018 et des années suivantes ; à défaut, elle a commis une faute engageant sa responsabilité et à l'origine d'un préjudice matériel constitué de la taxe indûment perçue qu'elle doit réparer ; - sa réclamation préalable est recevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2021 et 29 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable de la société requérante est irrecevable ; - la société Diagast soulève des moyens qui ne sont pas fondés ; - toutefois, en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, un dégrèvement est susceptible d'être accordé dès lors que la valeur locative de base ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l'année 2010, date à laquelle les constructions dont la société est propriétaire ont fait l'objet d'une levée d'option, en tenant compte des agencements passibles de taxe foncière réalisés en 2011, 2012, 2013, 2016 et 2017 ; il revient à la société Diagast de faire connaître les immobilisations passibles de taxe foncière réalisées au cours de l'année 2017. Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 2004950, la société par actions simplifiée Diagast, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Loos, à raison d'un bien situé au 251, avenue Eugène Avinée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête no 2004949. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par une décision du 6 mai 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable de la société requérante est irrecevable ; - il a accordé, par une décision du 6 mai 2019, un dégrèvement de cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 de 89 811 euros en tenant compte des éléments ayant motivé les dégrèvements du 24 mars 2017, à savoir le maintien de l'évaluation du local selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, le calcul de la valeur locative plancher conformément à l'article 1499-0 A du code général des impôts, ainsi que de la valeur locative des agencements réalisés en 2010, 2011, 2012 et 2013 et la valeur locative d'une addition de construction réalisée en 2016 ; - la société Diagast ne soulève aucun moyen de nature à fonder un dégrèvement supplémentaire. Par une ordonnance en date du 17 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2021. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête no 2004950 tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Diagast a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur du dégrèvement accordé par une décision du 6 mai 2019, antérieure à l'enregistrement de la requête, d'un montant de 89 811 euros. Des observations ont été présentées, pour la société Diagast, par une lettre enregistrée le 3 janvier 2023, par laquelle elle soutient que le montant du litige doit être réduit à la somme de 23 360 euros et maintient l'ensemble de ses écritures à fin de dégrèvement de cette somme en application du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. III. Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n° 2102052, la société par actions simplifiée Diagast, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans le rôle de la commune de Loos, à raison d'un bien situé au 251, avenue Eugène Avinée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale avait l'obligation de modifier les bases de calcul de l'ensemble des cotisations foncières des entreprises non prescrites à la date du dégrèvement prononcé par décision du 24 mars 2017 de ces mêmes impositions au titre des années 2011 à 2013 et de lui accorder un dégrèvement d'office au titre de l'année 2016 et des années suivantes ; à défaut, elle a commis une faute engageant sa responsabilité et à l'origine d'un préjudice matériel constitué de la taxe indûment perçue qu'elle doit réparer. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par une décision du 6 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable du 16 juillet 2018 est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'année 2016, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale n'est pas tenue d'user de son pouvoir, prévu par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, de prononcer un dégrèvement d'office ; - il est accordé, par une décision du 6 septembre 2021, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 d'un montant de 65 314 euros en tenant compte des éléments ayant motivé les dégrèvements du 24 mars 2017, à savoir le maintien de l'évaluation du local selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, le calcul de la valeur locative plancher conformément à l'article 1499-0 A du code général des impôts, ainsi que de la valeur locative des agencements réalisés en 2011, 2012, 2013 et 2016. Par une ordonnance en date du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau, avocat représentant la société Diagast. Considérant ce qui suit : 1. La société Diagast développe et commercialise des réactifs et systèmes d'immuno-hématologie destinés à la détermination des groupes sanguins. Elle est devenue propriétaire, en 2010, de locaux situés au 251, avenue Eugène Avinée à Loos (59120) à l'occasion de la levée d'option de son contrat de crédit-bail conclu en 1995. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2004949, 2004950, 2102052, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Diagast demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / () ". 3. Par une lettre du 11 février 2019, la société Diagast a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, en faisant valoir que l'administration fiscale avait commis une erreur dans le calcul de l'assiette de l'imposition, se prévalant du dégrèvement antérieurement accordé au titre des années 2013, 2014 et 2015, par des décisions du 24 mars 2017. Elle joignait à sa réclamation deux courriers électroniques, des 16 juillet 2018 et 5 février 2019. Par le premier, elle indiquait que le caractère commercial de son établissement avait été confirmé, de fait, par les dégrèvements précités, et concluait " nous vous remercions de bien vouloir mettre à jour les valeurs locatives de référence de la société DIAGAST au titre de ces deux années 2016 et 2017, mais également pour l'année 2018, d'accorder à la société DIAGAST le dégrèvement correspondant et de procéder dans les meilleurs délais aux remboursements subséquents. ". De même, par le second mail précité, la société considérait que l'administration fiscale avait commis une erreur dans l'assiette de l'imposition, se prévalant des dégrèvements antérieurement prononcés et de sa demande du 16 juillet 2018 en concluant " La présente vaut réclamation contentieuse au titre de la taxe foncière 2018, et réitération de notre réclamation contentieuse concernant les taxes foncières 2016 et 2017 ". Il ressort des termes mêmes de ces courriers que la société Diagast a formé une réclamation tendant à obtenir la réparation d'erreur commise dans le calcul de l'imposition au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, assortie de moyens au sens de l'article R. 197-3 du même livre. 4. Par une lettre du 14 mars 2019, la société Diagast a contesté la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les mêmes termes que sa lettre du 11 février 2019 citée au point précédent. Elle y joignait également les courriels des 16 juillet 2018 et 5 février 2019. Il ressort ainsi des termes mêmes de ces courriers que la société Diagast a formé une réclamation tendant à obtenir la réparation d'erreur commise dans le calcul de l'imposition au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, assortie de moyens au sens de l'article R. 197-3 du même livre. 5. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les fins de non-recevoir des requêtes nos 2004949 et 2004950 opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, tirées de ce que les réclamations des 11 février 2019 et 14 mars 2019 ne contiendraient pas l'exposé même sommaire de moyens, doivent être écartées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 8. Il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige sous le n° 2102052, à laquelle la société Diagast a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 251, avenue Eugène Avinée à Loos, a été mise en recouvrement le 31 août 2016. La société Diagast a eu connaissance de cette imposition au plus tard le 16 juillet 2018, date à laquelle elle a présenté sa réclamation pour la contester. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la société Diagast pouvait former une réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2018. La réclamation adressée à l'administration fiscale le 16 juillet 2018 n'était donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir de la requête enregistrée sous le no 2102052 doit être écartée. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 6 mai 2019, antérieure à l'enregistrement de la requête no 2004950, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a accordé à la société Diagast un dégrèvement en droits de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 d'un montant de 89 811 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition d'un montant de 113 171 euros sont, dans cette mesure, irrecevables. Sur l'étendue du litige : 10. Par une décision en date du 6 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête no 2102052, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Diagast a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence d'une somme de 65 314 euros. Les conclusions en décharge de la requête no 2102052 de la société Diagast sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 : 11. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (), peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 12. Il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la société requérante, les dégrèvements accordés pour les années 2013 à 2015 n'ont pas été motivés par l'abandon de la méthode comptable. En outre, la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration serait dans l'obligation de prononcer un dégrèvement d'office. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 : 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de l'obligation qu'avait l'administration fiscale de procéder à un dégrèvement total d'office doit être écarté. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". 15. Pour contester le caractère industriel de son établissement, la société requérante se prévaut d'une activité de coopérative agricole exploitée à Phalempin et des dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles. Or, il est constant que la société Diagast filiale de l'établissement français du sang (E.F.S), exerce une activité dans le développement et la commercialisation des réactifs et systèmes d'immuno-hématologie, dans des locaux situés 251 rue Eugène Avinée, à Loos, dont elle est propriétaire, à raison desquelles elle a été assujettie aux impositions en litige. De même, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n°30 des commentaires publiés au bulletin officiel - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-20 relatif aux bâtiments à usage agricole par les sociétés coopératives agricoles. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le caractère industriel de son établissement. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de l'obligation qu'avait l'administration fiscale de procéder à un dégrèvement total d'office doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 1499-0 A du code général des impôts : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. / Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. ". Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier. 18. Il résulte de l'instruction que la valeur locative minimale applicable à la société Diagast du fait du rachat de l'immeuble en cause à la suite de la levée d'option en 2010 d'un crédit-bail doit être fixée au montant de la valeur locative qui était celle imposée, au nom du crédit bailleur pour son imposition 2010, soit une valeur plancher de 98 620 euros. Doit également être prise en compte la valeur locative des agencements réalisés par la société Diagast en 2011 (prix de revient : 18 023 euros), 2012 (prix de revient : 75 356 euros), 2013 (prix de revient : 55 411 euros) et 2016 (prix de revient : 245 000 euros). Il n'apparait pas au dossier que des agencements auraient été réalisés en 2017. En conséquence, la valeur locative du bien situé au 251, avenue Eugène Avinée à Loos (59120) pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 doit être fixée compte-tenu de ces éléments. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de l'absence de caractère industriel du bien en cause doit être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 12, le moyen tiré de l'obligation qu'avait l'administration fiscale de procéder à un dégrèvement total d'office doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diagast est seulement fondée à demander que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 soit calculée en tenant compte des éléments indiqués au point 18. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2102052 de la société Diagast, à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance. Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Diagast a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Loos à raison d'un immeuble sis 251, avenue Eugène Avinée, est calculée en tenant compte des éléments énoncés au point 18 des motifs du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes no 2004949 et n° 2102052 est rejeté. Article 4 : La requête nos 2004950 de la société Diagast est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Diagast et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président-rapporteur, - Mme Bergerat, première conseillère. - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé M. A L'assesseure la plus ancienne, signé S. BERGERAT La greffière, signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2004949, 2004050, 210205
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2004949_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel