TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004950_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2020, M. A B et Mme D B, représentés par Me Lanfray, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les rehaussements qui leurs ont été notifiés ne sont que la conséquence de la vérification de comptabilité de la société Alliance-Culture au terme de laquelle le service a procédé à une reconstitution de stocks de marchandises dont le résultat serait une minoration de stocks de 74 704 euros ;
- il ne peut être reproché à l'entreprise individuelle " B Music " exploitée par Mme B une quelconque minoration de stock au 31 août 2016 dès lors que les marchandises avaient, à cette date, été cédées dans leur intégralité à la société Alliance-Culture ; ces éléments d'actif ont été cédés pour un prix de marché qui n'a pas été remis en cause par le service ;
- la comptabilité de la société Alliance-Culture présentant un caractère sincère et probant, la reconstitution des stocks ne saurait lui être opposée ; si certaines erreurs ont été commises dans la gestion des stocks, nombre de produits ont été à tort listés par le service comme ne figurant pas en stock au 31 août 2016 ; même approximative une reconstitution doit refléter la réalité économique de l'exploitation, or elle retient une valeur forfaitaire de 7 euros pour tous les articles de librairie musicale ;
- la méthode de reconstitution du stock de marchandises appliquée à la société Alliance-Culture est viciée dans la mesure où le premier terme de comparaison n'est pas contestable à défaut de remise en cause du prix d'achat du stock de marchandises ; en conséquence, la méthode par référence au coefficient de bénéfice brut doit être écartée ;
- la reconstitution des stocks de la société Alliance opérée par le service n'étant aucunement justifiée, elle ne saurait leur être opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de commerce et le stock de l'entreprise individuelle de commerce d'instruments de musique de Mme B ont été cédés le 30 août 2016 à la SAS Alliance-Culture, dirigée par l'intéressée. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018, l'administration a mis à la charge de la société Alliance-Culture, dirigée par Mme B, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée notamment à raison d'une minoration de stock. Le 8 août 2019, une proposition de rectification a été adressée à Mme B, en tant que gérante de l'entreprise individuelle, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Alliance-Culture. M. et Mme B ont par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au terme duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 pour un montant total de 95 290 euros. Après rejet de leur réclamation par une décision du 22 juin 2020, M. et Mme B demandent la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2016.
2. D'une part, si M. et Mme B demandent la décharge de la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge, ils ne formulent aucun moyen à l'encontre du rehaussement ayant trait à une erreur de report du résultat industriel et commercial déclaré par Mme B au titre de l'exercice clos le 31 août 2016. Par suite, leurs prétentions ne peuvent qu'être rejetées s'agissant de ce rehaussement.
3. D'autre part, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B un rehaussement d'un montant de 74 704 euros au motif que le stock et les produits comptabilisés de vente d'instruments de musique par l'entreprise individuelle de Mme B sont erronés. Ce rehaussement se fonde sur la proposition de rectification du 8 août 2019 adressée à Mme B en tant que gérante de cette entreprise, laquelle proposition tire les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Alliance Culture.
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
5. Selon le 3. du même article : " Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ". Selon l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les marchandises () sont évaluées pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies () 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques ".
6. Lors du contrôle, l'administration a constaté que le coefficient de bénéfice brut (HT/HT) des produits inscrits en stock à l'ouverture du premier exercice vérifié et revendus en septembre et octobre 2016 était supérieur à celui des achats revendus de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Elle en a déduit que l'évaluation des articles en stock était inférieure au prix de revient. Elle a également constaté que le prix de revient des produits inscrits en stock variait d'un exercice à l'autre sans justification particulière et qu'un certain nombre de ces articles, pourtant vendus en septembre et octobre 2016, ne figuraient pas dans le stock à l'ouverture de l'exercice. Elle a ainsi réévalué les stocks de la société au 1er septembre 2016 et au 31 décembre 2016 en retenant un prix minimal de 7 euros pour les articles de librairie évalués à moins de 5 euros et un prix de 50 euros pour les guitares évaluées en dessous de ce prix. Elle a par ailleurs, appliqué le montant le plus élevé lorsqu'un même article avait fait l'objet d'une évaluation différente entre ces dates.
7. Il résulte de l'instruction que le stock de la société Alliance-Culture à l'ouverture de son premier bilan le 1er septembre 2016, a été acheté à Mme B pour le prix de 276 641 euros, prix qui intègre l'ancienneté et la vétusté des articles en stock depuis plusieurs années. Ainsi, la société qui a inscrit en comptabilité la valeur d'achat de son stock à l'ouverture de son premier bilan, n'a pas méconnu les règles d'évaluation énoncées au point 5. En outre, l'achat du stock à un prix réduit étant compensé par l'inscription d'un prix réduit au passif, seule une minoration de la valeur du stock à la clôture de l'exercice a une incidence sur le résultat imposable. Or, il n'est pas contesté que la méthode d'évaluation des stocks appliquée par l'administration à la clôture de l'exercice vérifié repose principalement sur la remise en cause du prix d'acquisition du stock à l'ouverture de la période vérifiée. En outre, le prix d'achat de ces différents articles est de nature à justifier les variations de prix et de coefficient de bénéfice brut qu'elle a constatées. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la méthode statistique retenue pour évaluer le stock de l'exercice clos en 2016, qui s'appuie sur une remise en cause non pertinente de la valeur du stock initial, n'est pas conforme aux règles énoncées au point 5.
8. Par ailleurs, si la société Alliance Culture a reconnu avoir omis d'inscrire dans le stock de son premier bilan d'ouverture, des articles d'une valeur globale de 993 euros, il est constant que ces articles ont été vendus au cours du premier exercice et ne figuraient plus dans son stock à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2016. Par suite, l'administration qui ne conteste pas que les ventes de ces produits ont été comptabilisées, ne justifie d'aucune minoration du bénéfice net du fait de cette omission.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les rectifications portant sur la valeur des stocks au 31 décembre 2016 ne sont pas justifiées ainsi que cela a été jugé par ce tribunal par un jugement n° 2002431 du 7 juillet 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la réduction à hauteur de 74 704 euros de la base de l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2016 et par suite la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à cette réduction.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La base de l'impôt sur le revenu fixée à M. et Mme B au titre de l'année 2016 est réduite d'une somme de 74 704 euros.
M. et Mme B sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004950_20221229