TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004954_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. E A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de l'académie de Grenoble du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " boucher " a refusé son admission au titre de la session de 2020. Il soutient que : - en raison de l'épidémie de Covid-19, la formation professionnelle n'a duré que quatre mois au lieu de six mois et les examens ont été remplacés par des tests de niveau ; - son formateur n'a effectué aucune visite lors de ses stages malgré ses réclamations ; - il a signé son livret de formation car la direction du centre lui a indiqué que des modalités adaptées avaient été prises au titre de la session 2020 notamment un allègement à une moyenne inférieure à 10 sur 20. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2020-671 du 3 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année scolaire 2018-2020, M. A B était inscrit au sein d'une maison familiale rurale, établissement privé, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnel (CAP), spécialité " boucher ". Lors de la session 2020, le jury a refusé son admission au motif que ses résultats aux épreuves professionnelles étaient inférieurs à la moyenne de 10 sur 20. Par courrier électronique du 9 juillet 2020, M. A B a demandé des explications sur ses résultats. La rectrice de l'académie de Grenoble lui a indiqué, le 19 août 2020, que ses résultats étaient définitifs. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury refusant son admission à l'examen de certificat d'aptitude professionnel (CAP), spécialité " boucher " session 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 337-8 du code de l'éducation : " Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. ". Aux termes de l'article D. 337-16 du même code : " Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. [] ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 : " Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. () ". Selon l'article 9 de ce décret : " La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV. ". L'annexe IV de ce décret relative à la durée des périodes de formation en entreprise pour la session 2020 précise que les candidats en formation continue dans un établissement privé doivent accomplir une durée minimale de période en entreprise telle que prévue par l'arrêté de spécialité. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 mai 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle spécialité boucher : " La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de seize semaines () ". 4. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 5. En premier lieu, M. A B soutient que sa formation professionnelle n'a duré que quatre mois et que les examens ont été remplacés par des tests de niveau. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement qu'en raison du contexte sanitaire dû à l'épidémie de Covid-19 la durée minimale de formation en milieu professionnel pour l'examen de certificat d'aptitude professionnelle spécialité boucher a été fixée à seize semaines ainsi que le prévoit l'arrêté de spécialité " boucher ". Par ailleurs, l'article 2 du décret du 3 juin 2020 dispose que des aménagements peuvent être apportés aux modalités d'évaluation des candidats et qu'ainsi les notes attribuées au titre des unités certificatives sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le formateur de M. A B n'ait effectué aucune visite des entreprises dans lesquelles le requérant a réalisé ses stages professionnels est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, M. A B soutient que la direction du centre lui aurait indiqué lors de la signature de son livret de formation qu'une moyenne inférieure à 10 sur 20, peut-être 8 sur 20, pourrait être retenue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une moyenne de 9,57 sur 20 aux épreuves professionnelles alors qu'il résulte des dispositions de l'article D. 337-16 du code de l'éducation, citées au point 2 du présent jugement, une double obligation pour obtenir ce CAP tenant à l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ainsi que la moyenne aux épreuves professionnelles. Dès lors, cette seconde condition n'étant pas satisfaite pour M. A B, la décision de refus du jury était fondée. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004954_20221215
Données disponibles
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