TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004963_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2004963, D une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet et 29 octobre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 mars 2020 et la décision explicite du 10 mai 2020 D laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ce recours, ainsi que la décision du 10 mai 2020 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'il rejette sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, d'une part, de transformer, avec un effet rétroactif, ses contrats de vacation pour la période de 2005 à 2011 en contrats à durée déterminée et ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'en tirer toutes les conséquences sur le plan financier et notamment de lui allouer rétroactivement le bénéfice de toutes les indemnités, primes, traitements, cotisations retraites et autres susceptibles de découler des transformations rétroactives de ses contrats sur la période de 2005 à 2019 et, d'autre part, de la réintégrer sur son poste, sous astreinte de cent euros D jour de retard et de reconstituer sa carrière depuis son éviction illégale en juillet 2019 et de lui octroyer en conséquence son traitement, primes, et autres indemnités auxquels elle aurait pu prétendre si elle était restée à son poste ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de requalification des contrats : - elle a été prise D une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, occupant un emploi permanent, elle aurait dû bénéficier de contrats à durée déterminée de 2005 à 2011 puis d'un contrat à durée indéterminée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle omet de faire état de son contrat signé du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ; Sur la décision portant refus de renouvellement de son contrat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux : - la décision de rejet de son recours gracieux a été prise D une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée au préalable de l'intention de ne pas renouveler son contrat et n'ont pas été précédées d'un entretien préalable ; - à supposer qu'elle puisse être regardée comme une décision de licenciement, cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable, de l'avis de la commission administrative paritaire et de la recherche d'un reclassement. D un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D la requérante ne sont pas fondés. D une ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2020 à midi. II°) Sous le n° 2004919, D une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 juillet, 29 octobre 2020 et 23 janvier 2022, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 177 732, 65 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la rupture de son contrat de travail et des fautes commises dans la gestion de son contrat, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et la décision refusant la transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux né le 13 mars 2020 et la décision explicite du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette ce recours, ainsi que la décision du 10 mai 2020 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'elle rejette ses demandes tendant à la requalification de ses contrats sont illégales ; - cette illégalité est constitutive d'une faute dont elle est fondée à demander réparation ; - le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute dans la gestion de sa carrière ; - la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier ; il est constitué, d'une part, D la différence entre le traitement qu'elle a perçu en tant que vacataire du mois d'octobre 2005 au mois d'août 2015 et celui qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été recrutée D contrat, comprenant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs qui peut être évalué à 74 120, 34 euros, ainsi que la différence entre les allocations perçues au titre des mois de chômage entre ses contrats et le traitement qu'elle aurait pu percevoir à compter de 2011 si elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qui peut être évalué à 6 690, 31 euros et, d'autre part, D la différence de cotisation aux organismes de retraite de 2005 à 2011 si elle avait été recrutée en contrat à durée déterminée puis, à compter de 2011, en contrat à durée indéterminée qui peut être évaluée à 30 000 euros, de l'absence de réévaluation tous les trois ans de son traitement, qui peut être évaluée à 5 000 euros et, enfin, elle a le droit à la reconstitution de sa carrière à compter de son éviction illégale jusqu'au jour de sa réintégration effective soit une indemnité correspondante aux traitements et primes auxquels elle aurait pu prétendre ; - elle a le droit à une indemnité de licenciement qui peut être évaluée à 8 922 euros ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral, constitué, d'une part, D le défaut d'information préalable de l'intention de ne pas renouveler son contrat qui peut être évalué à 15 000 euros et, d'autre part, D l'absence d'entretien préalable avant son non-renouvellement ou son licenciement qui peut être évalué à 5 000 euros et, enfin, D l'absence de recherche de son reclassement qui peut être évalué à 3 000 euros ; - ces fautes lui ont enfin causé des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 10 000 euros ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral " global " et un préjudice d'anxiété qui peuvent être évalués à 20 000 euros. D deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête Il soutient que la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 31 décembre 2015, que sa demande relative à l'indemnité de licenciement à hauteur de 8 922 euros est fondée, les autres prétentions indemnitaires de la requérante ne l'étant pas. D une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et Mme A, présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été recrutée D l'inspection académique de Seine-et-Marne du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015 en qualité de vacataire D un contrat de travail renouvelé annuellement. A compter du 1er septembre 2015, elle a été recrutée D le rectorat de l'académie de Créteil pour une durée de 10 mois en tant qu'agent contractuel affectée auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, contrat renouvelé 3 fois jusqu'au 30 juin 2019. La deuxième semaine de juillet 2019, elle a été informée D le médecin conseil technique que son contrat n'a pas été renouvelé. D un courrier du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020, l'intéressée a, d'une part, formé un recours administratif à l'encontre du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et a formé une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé D l'administration sur cette demande le 13 mars 2020. D une décision explicite du 10 mai 2020, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté les demandes de Mme A. D ses requêtes, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 mars 2020 et la décision explicite du 10 mai 2020 D laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ce recours, ainsi que la décision du 10 mai 2020 du recteur de l'académie de Créteil refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de de 177 732,65 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la rupture de son contrat de travail et des fautes commises dans la gestion de son contrat. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2004919 et 2004963 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué D un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, si le silence gardé D l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte que ce qui précède que la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé D le recteur de l'académie de Créteil sur sa lettre, présentée le 13 janvier 2020 D laquelle elle a, d'une part, formé un recours administratif à l'encontre du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 mai 2020 D laquelle cette autorité a expressément rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette la demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée : 5. En premier lieu, D un arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d'Ile-de-France, le recteur de l'académie de Créteil a donné délégation à Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe, directrice des relations et des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer les actes portant sur la gestion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, administratifs sociaux et de santé placés sous l'autorité du recteur de l'académie de Créteil. D suite, alors que cette délégation est, eu égard aux attributions de la signataire de l'acte attaqué, suffisamment précise et que Mme A n'établit pas que le recteur de l'académie de Créteil n'aurait pas été empêché ou absent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés dans le courrier de Mme A du 9 janvier 2020, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, Mme A soutient, d'une part, que ses contrats de vacation conclus de 2005 à 2011 auraient dû être requalifiés en contrats à durée déterminée dans la mesure où ces contrats de 6 ans concernent la même tâche, sur un même poste, dans la même circonscription et pour le même employeur et, d'autre part, qu'en application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, elle aurait donc dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis 2011, ainsi que le reconnaît le recteur. 8. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables D reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, D une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. () ". 9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi D l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. Il en résulte, d'autre part, que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée D l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, au plus tard, jusqu'au deuxième mois après l'expiration de ce contrat. 10. D'une part, il ne ressort pas de la demande du 9 janvier 2020, adressée au recteur de l'académie de Créteil, que Mme A aurait sollicité la transformation de ses contrats de vacation en contrats à durée déterminée mais qu'elle a seulement demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que Mme A aurait sollicité en cours de contrats ou dans les deux mois suivant l'expiration du dernier de ces contrats, le 30 juin 2019, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. D suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat, ensemble la décision de rejet du recours gracieux : 12. En premier lieu, les vices propres entachant la décision de rejet d'un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur et de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette le recours administratif formé D Mme A, qui manquent en tout état de cause en fait, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée du 1er septembre 2005 au 30 juin 2015 en qualité de vacataire D un contrat de travail renouvelé annuellement, puis du 1er septembre 2015 au 30 juin 2019, D un contrat d'une durée de 10 mois renouvelé 3 fois sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour un emploi de secrétaire médicale auprès du rectorat de l'académie de Créteil. En dépit des fondements erronés de ces derniers contrats, Mme A étant recrutée sur un emploi à plein temps, cette dernière ne pouvait être considérée comme exécutant des tâches ponctuelles mais doit être regardée comme ayant contribué de manière régulière aux activités du rectorat de l'académie de Créteil pendant 9 ans, sur un emploi permanent, soumis aux dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précité et du décret du 17 janvier 1986. D suite, ainsi que le reconnaît le recteur en défense, elle doit être regardée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et la décision de ne pas renouveler son dernier contrat doit être regardée comme un licenciement. 14. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté D un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ". 15. Mme A ayant fait l'objet d'un licenciement, elle ne saurait utilement soutenir que la décision mettant fin à son contrat méconnaitrait la procédure instituée D les dispositions précitées. D suite, les moyens tirés du défaut d'information préalable de l'intention du rectorat de ne pas renouveler son contrat et de l'absence d'entretien préalable avant son non-renouvellement doivent être écartés comme inopérants. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié D l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus D l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ; () ". Aux termes de l'article 45-5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir D un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents D contrat à durée indéterminée ou D contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.- Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2, elle lui notifie sa décision D lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou D lettre remise en main propre contre décharge. () En cas de refus de l'emploi proposé D l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. ". L'article 47 de ce décret dispose que : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. / () Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ". 17. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le licenciement de Mme A est intervenu sans qu'un reclassement lui soit proposé, sans que le recteur fasse état d'une impossibilité de la reclasser, sans qu'elle ait été convoquée à un entretien préalable et, enfin, sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente. A cet égard, la circonstance que les services du recteur de l'académie de Créteil aient proposé à Mme A, le 29 octobre 2019, un poste au secrétariat de la circonscription de Meaux-Villenoy, pour lequel elle a été reçue le 29 octobre 2019, soit postérieurement à la décision prononçant son licenciement et que l'intéressée a décliné dans la mesure où il se situait à 40 km de son domicile ne saurait, en tout état de cause, faire regarder le recteur de l'académie de Créteil comme ayant respecté son obligation de reclassement, préalablement à la décision de licenciement, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. D suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision la licenciant méconnaît les dispositions précitées. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision procédant à son licenciement et, D voie de conséquence, la décision du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette son recours gracieux dirigé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 19. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 et 18 du présent jugement que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision procédant à son licenciement et, D voie de conséquence, celle du 10 mai 2020 en tant qu'elle rejette son recours gracieux dirigé contre cette décision. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. D'autre part, le recrutement de Mme A D des contrats de vacation sur un emploi permanent de 2005 à 2011 et son maintien, à compter de 2011, en qualité de vacataire puis en contrat à durée déterminée à compter de 2015, alors qu'elle aurait dû bénéficier dès 2011 d'un contrat à durée indéterminée, comme le reconnaît le recteur en défense, constitue une faute dans la gestion de sa carrière de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : Sur l'exception de la prescription quadriennale : 20. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées D la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / () ". Le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis D l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation. 21. Mme A a été recrutée de manière irrégulière sur un emploi permanent D des contrats de vacation de 2005 à 2015 puis D des contrats à durée déterminée à compter de 2015 alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès 2011. Sa situation n'ayant jamais été régularisée avant son licenciement le 30 juin 2019, le recteur de l'académie de Créteil n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale aux préjudices découlant du maintien de l'intéressée dans cette situation irrégulière. D suite, l'exception de prescription quadriennale de cette créance doit être écartée. Sur l'indemnisation des préjudices : 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, Mme A, qui a été recrutée sur un emploi permanent à compter du 1er septembre 2005 jusqu'à son licenciement le 30 juin 2019 est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la différence de traitement perçu en sa qualité de vacataire du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015, date de la fin de sa dernière vacation et celui qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en qualité d'agent non titulaire de l'Etat sur cette même période et sur la même durée que ces vacations soit, au regard de l'état des services produit en défense, pendant 9 ans, 3 mois et 29 jours, comprenant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement pour deux enfants sur cette période. Toutefois, le tribunal n'étant pas en mesure de procéder lui-même à la fixation des montants correspondants, notamment le traitement auquel elle aurait pu prétendre en qualité de contractuel au cours de ces années qui diffère nécessairement du montant qu'elle a pu percevoir à compter de son premier contrat à durée déterminée conclu en 2015, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement de ces sommes. 23. En revanche, il n'est pas établi que Mme A aurait dû bénéficier de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou d'une indemnité de congés payés, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle avait la qualité d'usagère de ce type de transports, ni qu'elle n'a pu bénéficier de repos équivalents à celui d'un agent non titulaire bénéficiant de congés payés. D suite, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre. 24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er septembre 2011, les contrats de vacation de Mme A ainsi que, à compter du 1er septembre 2015, les contrats à durée déterminée de l'intéressée, ont été conclus sur des périodes de 10 mois et que Mme A percevait sur les deux mois restant entre chaque contrat l'allocation chômage. D suite, alors qu'elle aurait pu prétendre à un contrat à durée indéterminée dès le 1er septembre 2011 comme le reconnaît le recteur en défense, elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la différence entre les allocations chômage et le traitement qu'elle aurait pu percevoir, sur une durée de deux mois, au titre des années 2012 à 2018, si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressée ayant été licenciée le 30 juin 2019, elle ne saurait prétendre à la réparation de ce préjudice au titre des mois de juillet et août de cette année. D suite, Mme A est seulement fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la différence de traitement auquel elle aurait pu prétendre si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée pendant les mois de juillet et août des années 2012 à 2018, soit 14 mois, déterminé selon les modalités définies au point précédent du présent jugement, et des sommes qu'elle a perçues au titre de l'allocation chômage au cours de ces mois, soit un total de 9 641, 29 euros. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement des sommes dues à ce titre. 25. En troisième lieu, Mme A est fondée à demander la reconstitution de ses droits à pension de retraite si elle avait été recrutée en qualité d'agent non titulaire sur les périodes effectuées en vacation du 1er septembre 2005 au 31 août 2011 et si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, déduction faite des cotisations versées au titre de ces années de vacation et de contrat à durée déterminée, à moins qu'il ne soit justifié du paiement direct de ces cotisations aux organismes sociaux concernés. Toutefois, le tribunal n'étant pas en mesure de procéder lui-même à la fixation des montants correspondants, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement de ces sommes. 26. En quatrième lieu, le décret du 17 janvier 1986, qui impose un réexamen de la rémunération des agents employés à durée indéterminée au minimum tous les trois ans, ne pose aucune obligation de réévaluation de la rémunération à la suite de ces réexamens. D suite, alors qu'en tout état de cause Mme A se borne à se prévaloir d'un accroissement de travail, de la circonstance qu'elle a occupé le même poste pendant 14 ans et de bonnes évaluations professionnelles en 2016, 2018 et 2019, ce qui ne saurait faire regarder le préjudice comme certain, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce décret à l'appui de sa demande indemnitaire. 27. En cinquième lieu, dans la mesure où le présent jugement annule la décision procédant au licenciement de Mme A, celle-ci ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement en application des articles 53 et 55 du décret du 17 janvier 1986. 28. En sixième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer D son travail au cours de la période d'éviction. 29. Mme A peut prétendre à une somme correspondant à sa perte de rémunération au titre de la période du 1er juillet 2019, date de la prise d'effet de son licenciement, jusqu'à la date de présent jugement, somme de laquelle devront être déduits, le cas échéant, les revenus de remplacement ainsi que tout autre revenu d'activité perçus D l'intéressée durant cette même période. En conséquence, il y a lieu, avant dire-droit, d'inviter Mme A à communiquer au tribunal le montant des revenus qu'elle a perçus entre le 1er juillet 2019 et la date du présent jugement et notamment ses avis d'impôt sur le revenu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'indiquer au tribunal, dans le même délai, le montant de la rémunération qu'aurait perçue la requérante pendant la période en cause, incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. 30. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que Mme A doit être regardée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et la décision de ne pas renouveler son dernier contrat s'analyse comme un licenciement. D suite, elle ne saurait utilement se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relative à la procédure en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour soutenir qu'elle aurait subi un préjudice moral résultant du défaut d'information préalable de l'intention de ne pas renouveler son contrat et de l'absence d'entretien préalable avant son non renouvellement. D suite, Mme A n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre. 31. En huitième lieu, Mme A est fondée à demander la réparation du préjudice tirée du non-respect de la procédure de licenciement en ce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable et qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, ainsi que, compte-tenu notamment de la durée pendant laquelle Mme A a été employée de manière irrégulière, des conditions dans lesquelles elle a été licenciée et de son âge au moment de son licenciement, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis D l'intéressée. Il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 8 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 32. Il y a lieu d'assortir les sommes auxquelles le présent jugement condamne l'administration des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, date à laquelle la demande préalable indemnitaire de l'intéressée a été reçue D le recteur de l'académie de Créteil. 33. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l'hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les sommes dues sont capitalisées à l'expiration de chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 juillet 2020. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 13 janvier 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 34. L'annulation de la décision ayant illégalement prononcé l'éviction de Mme A implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la réintégration de l'intéressée, à compter de la date de prise d'effet de son licenciement, soit le 1er juillet 2019 et rétablisse ses droits à pension et ses droit sociaux à compter de cette date. Il y a, dès lors, lieu de prononcer une injonction en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 35. En revanche les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de transformer, avec un effet rétroactif, les contrats de vacation de Mme A pour la période de 2005 à 2011 en contrats à durée déterminée et ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'en tirer toutes les conséquences sur le plan financier et notamment de lui allouer rétroactivement le bénéfice de toutes les indemnités, primes, traitement, cotisations retraites et autres susceptibles de découler des transformations rétroactives de ses contrats sur la période de 2005 à 2019, ainsi que les conclusions tendant à qu'il soit enjoint au recteur de reconstituer la carrière de la requérante alors qu'en qualité d'agent contractuelle, l'intéressée ne bénéficie pas d'un droit à avancement, et les conclusions tendant à ce que l'administration lui verse la rémunération auquel elle aurait pu prétendre depuis la date de son éviction, en l'absence de service fait, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 36. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre D Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées. 37. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 38. Compte tenu du temps et des frais divers que Mme A a exposé pour la rédaction de son recours et qui sont justifiées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à lui verser au titre des frais exposés D elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Créteil procédant au licenciement de Mme A, ensemble la décision du 10 mai 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision sont annulées. Article 2 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) est condamné à verser une somme de 8 000 euros (huit mille euros) à Mme A assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021. Article 3 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) est condamné à verser à Mme A une somme correspondant au traitement qu'elle aurait pu prétendre sur la période du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015, dans les conditions énoncées au point 22 du présent jugement, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021. Article 4 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) est condamné à verser à Mme A une somme correspondant à la différence entre les allocations perçues au titre du chômage et le traitement qu'elle aurait pu percevoir pour la période de 2012 à 2018 si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée dans les conditions énoncées au point 23 du présent jugement, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021. Article 5 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) est condamné à verser à Mme A une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits à pension de retraite dans les conditions énoncées au point 24 du présent jugement, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, à moins qu'il ne soit justifié du paiement direct de ces cotisations aux organismes sociaux concernés. Article 6 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme A et de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 7 : Il est enjoint, avant-dire droit sur les conclusions relatives au préjudice lié à l'indemnité correspondante à la perte de rémunération de Mme A au titre de la période du 1er juillet 2019 jusqu'à la date du présent jugement, à M. A de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, des revenus qu'elle a perçus sur cette période et au recteur de l'académie de Créteil d'indiquer, dans le même délai de deux mois, le montant des rémunérations qu'il aurait versées durant cette même période à Mme A, incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes qui ne font pas l'objet de la mesure avant-dire droit est rejeté. Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué D le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 10 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) versera à Mme A la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004919,
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TA7722 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2004963_20221122
Données disponibles
- Texte intégral