TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004919_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2022 le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil procédant au licenciement de Mme A, ensemble la décision du 10 mai 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision, condamné l'Etat à verser une somme de 8 000 euros à Mme A en réparation du préjudice subie à raison du non-respect de la procédure de licenciement, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné l'Etat à verser à Mme A une somme correspondant au traitement qu'elle aurait pu prétendre sur la période du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné l'Etat à verser à Mme A une somme correspondant à la différence entre les allocations perçues au titre du chômage et le traitement qu'elle aurait pu percevoir pour la période de 2012 à 2018 si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée dans les conditions énoncées au point 23 du présent jugement, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné L'Etat à verser à Mme A une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits à pension de retraite, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, à moins qu'il ne soit justifié du paiement direct de ces cotisations aux organismes sociaux concernés, enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme A et de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de deux mois et, d'autre part, ordonner, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation correspondante à la perte de rémunération de Mme A au titre de la période du 1er juillet 2019 jusqu'à la date du jugement, à M. A de produire dans le cadre de la présente instance les éléments relatifs aux revenus qu'elle a perçus sur cette période et au recteur de l'académie de Créteil d'indiquer le montant des rémunérations qu'il aurait versées durant cette même période à Mme A, incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, rejeté le surplus des conclusions des requêtes qui ne font pas l'objet de la mesure avant-dire droit et condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a transmis un mémoire en production de pièces et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 31 mars 2023. Le recteur de l'académie de Créteil a transmis un mémoire en production de pièce le 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par l'inspection académique de Seine-et-Marne du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015 en qualité de vacataire par un contrat de travail renouvelé annuellement. A compter du 1er septembre 2015, elle a été recrutée par le rectorat de l'académie de Créteil pour une durée de 10 mois en tant qu'agent contractuel affectée auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, contrat renouvelé 3 fois jusqu'au 30 juin 2019. La deuxième semaine de juillet 2019, elle a été informée par le médecin conseil technique que son contrat n'a pas été renouvelé. Par un courrier du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020, l'intéressée a, d'une part, formé un recours administratif à l'encontre du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et a formé une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 13 mars 2020. Par une décision explicite du 10 mai 2020, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté les demandes de Mme A. Par jugement avant-dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal administratif a d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil procédant au licenciement de Mme A, ensemble la décision du 10 mai 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision, condamné l'Etat à verser une somme de 8 000 euros à Mme A en réparation du préjudice subie à raison du non-respect de la procédure de licenciement, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné l'Etat à verser à Mme A une somme correspondant au traitement qu'elle aurait pu prétendre sur la période du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2015, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné l'Etat à verser à Mme A une somme correspondant à la différence entre les allocations perçues au titre du chômage et le traitement qu'elle aurait pu percevoir pour la période de 2012 à 2018 si elle avait été recrutée en contrat à durée indéterminée dans les conditions énoncées au point 23 du présent jugement, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, condamné L'Etat à verser à Mme A une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits à pension de retraite, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021, à moins qu'il ne soit justifié du paiement direct de ces cotisations aux organismes sociaux concernés, enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme A et de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de deux mois et, d'autre part, ordonner, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation correspondante à la perte de rémunération de Mme A au titre de la période du 1er juillet 2019 jusqu'à la date du jugement, à Mme A de produire dans le cadre de la présente instance les éléments relatifs aux revenus qu'elle a perçus sur cette période et au recteur de l'académie de Créteil d'indiquer le montant des rémunérations qu'il aurait versées durant cette même période à Mme A, incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, rejeté le surplus des conclusions des requêtes qui ne font pas l'objet de la mesure avant-dire droit et condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 3. Mme A peut prétendre à une somme correspondant à sa perte de rémunération au titre de la période du 1er juillet 2019, date de la prise d'effet de son licenciement, jusqu'à la date 22 novembre 2022, somme de laquelle devront être déduits, le cas échéant, les revenus de remplacement ainsi que tout autre revenu d'activité perçus par l'intéressée durant cette même période. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi qu'elle produit, que Mme A a perçu du 1er juillet 2019 au 22 novembre 2022 un salaire net et des allocations chômage pour un montant total de 61 021, 97 euros et il résulte de l'instruction, notamment de l'état liquidatif produit par le recteur en défense, qu'elle aurait pu prétendre à une rémunération brute sur la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2022 d'un montant total de 75 608, 54 euros. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas produit le montant des rémunérations nets qu'auraient pu prétendre l'intéressée sur la période du 1er juillet 2019 au 22 novembre 2022. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme A en l'évaluant à la somme de 14 586,57 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 5. Il y a lieu d'assortir la somme à laquelle le présent jugement condamne l'administration des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, date à laquelle la demande préalable indemnitaire de l'intéressée a été reçue par le recteur de l'académie de Créteil. 6. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l'hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les sommes dues sont capitalisées à l'expiration de chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 juillet 2020. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 13 janvier 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) est condamné à verser une somme de 14 586,57 euros à Mme A correspondant à sa perte de rémunération au titre de la période du 1er juillet 2019 au 22 novembre 2022 assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2004919,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2004919_20230602