TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 2×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005010_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 16 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin 2020 et 30 novembre 2023, Mme C B, en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de A. Yéliké Marc Emmanuel B et Pierre-Antoine N'Douba, représentée par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 11 402,82 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants, A. B et N'Douba, du fait de leur absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 mai 2014 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 février 2015 n'a pas été exécuté, puisqu'elle n'a été relogée que le 15 décembre 2018 ; - elle a subi en conséquence un préjudice matériel de 3 402,82 euros et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à hauteur de 8 000 euros ; - ses deux enfants mineurs ont également subi ces mêmes troubles et devront être indemnisés à hauteur de 8 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 11 décembre 2018. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le jugement n° 1500539 du 26 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 600 euros par mois ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au mardi 12 décembre 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 mai 2014, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 février 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 11 402,82 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 16 000 euros du fait des préjudices subis par ses deux enfants mineurs. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'autre part, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans les conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Enfin, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence 6. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 7. En deuxième lieu et d'une part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation à compter du 21 novembre 2014 caractérise une carence fautive de l'État au regard de son obligation de relogement. 8. D'autre part, pour établir l'existence de préjudices en ayant résulté, Mme B fait valoir que cette situation l'a contrainte à s'acquitter d'un loyer mensuel supérieur de 70 euros à celui dont elle s'acquitte désormais, depuis son relogement dans le parc social. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à ses ressources et aux aides qu'elle perçoit, permettant d'établir qu'un tel différentiel révélerait que le loyer de son précédent logement était manifestement disproportionné à ses capacités financières. Par ailleurs, si Mme B soutient que cette attente l'a contrainte à vivre dans un logement de 25 m² avec ses deux enfants, nés en 2003 et 2014, une telle surface pour trois personnes ne caractérise pas une sur-occupation au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, si elle soutient que l'asthme de son fils a été causé par l'humidité de son précédent logement, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son ancien logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005010_20231218
Données disponibles
- Texte intégral