TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309543_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A D, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; qu'il se trouve dans une situation de grande précarité financière, ce dernier étant privé d'emploi en raison de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour depuis le mois de mai 2023, de son allocation pôle emploi et de ses prestations sociales ; que l'irrégularité de son séjour met en péril son suivi hospitalier dans le cadre de ses multiples pathologies, ce dernier ne pouvant plus bénéficier de la sécurité sociale et de la complémentaire santé solidaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière devant la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et la situation du requérant n'a pas été examinée sérieusement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur des avis anciens rendus par l'OFII sur son état de santé ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2307734, par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Me Devilliers substituant Me Azogui, représentant le requérant, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 14 septembre 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 25 septembre 2011. Il s'est ensuite vu délivrer, à partir de 2013, des titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 20 avril 2018. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2005010 du 30 août 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. L'arrêté du 17 janvier 2023 refusant de délivrer à M. D un titre de séjour a été pris par le préfet à la suite du réexamen de sa demande tendant au renouvellement de sa carte temporaire de séjour en exécution du jugement du 30 août 2021 ordonnant par ailleurs la délivrance d'une autorisation provisoire de travailler. En outre, par une décision du 25 mai 2023, l'employeur du requérant a procédé à la suspension de son contrat de travail à l'expiration de la date de validité de son autorisation provisoire de travail. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.
Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
8. Le respect des droits de la défense, notamment la faculté d'être assisté d'un conseil prévu par les dispositions précitées, exige que la commission du titre de séjour consultée sur l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger reporte l'audition de l'intéressé dans l'attente de la désignation d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle lorsqu'il en a demandé le bénéfice.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été avisé, après un courrier du 26 août 2022, que sa demande serait examinée par la commission au cours de la séance du 1er décembre 2022 et qu'il avait le droit de se faire représenter par un conseil de son choix, M. D a sollicité auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, le 14 novembre 2022, son admission à l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat pour l'assister lors de ladite séance. La commission, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été avisée de cette demande, n'a pu, sans méconnaître le droit qu'avait M. D d'être assisté d'un avocat, se prononcer sur la situation de ce dernier à l'issue de sa séance du 1er décembre 2022 alors qu'il n'avait pas été préalablement statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 janvier 2023 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La présente décision implique nécessairement que M. D soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Azogui, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à cet avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 17 janvier 2023 refusant un titre de séjour à M. D est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. D d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : L'Etat versera à Me Azogui, avocat de M. D, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Azogui.
Fait à Montreuil, le 23 août 2023
Le juge des référés Le greffier
A. Myara M. Nezhadahmadi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309543_20230823
Données disponibles
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