TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005013_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020, 7 mai et 12 mai 2021, la société Gestion de Téléassistance et de Services (GTS) et l'association française de Téléassistance (AFRATA), représentées par Me Xavier Marchand (cabinet Franklin), demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 326 d'un montant de 900 euros, émis le 3 août 2020 à l'encontre de la société GTS par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ; 2°) de décharger la société GTS de l'obligation de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'AFRATA, en sa qualité d'association ayant un ressort national, a intérêt pour agir dans le cadre du présent recours, dont les implications excèdent les seules circonstances locales ; - le fait pour la société GTS de s'être spontanément acquittée de sa dette en cours d'instance ne saurait être regardé comme un désistement ; - le titre exécutoire contesté est irrégulier, en ce qu'il ne comporte pas les bases de liquidation de la dette réclamée et ne justifie pas des conditions, dans lesquelles, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, une participation peut être demandée aux personnes bénéficiaires de ses interventions ; - ce titre est irrégulier en ce qu'il comporte une erreur sur l'identité du débiteur ; - les actions de levée de doute, visant notamment à déterminer si une personne âgée n'est pas en situation de détresse, font partie des missions de service public du SDIS, en vertu des dispositions des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et ne peuvent donner lieu à refacturation en cas d'intervention ; - les alarmes de téléassistance de ses abonnés, personnes âgées et isolées, se sont déclenchées, sans que la société GTS ne parvienne à les joindre ou à entrer en contact avec les membres de leur réseau d'intervenants de proximité, ce qui justifiait d'appeler en dernier recours le SDIS des Côtes-d'Armor ; - la participation aux frais d'intervention du SDIS des Côtes-d'Armor ne pouvait être mise à la charge de la société GTS qui n'est pas la bénéficiaire de ces interventions ; - la demande de participation du SDIS des Côtes-d'Armor, qui tend à distinguer le sort du téléassisteur de celui de toute personne confrontée à une situation de détresse qui prendrait l'initiative de contacter les services de secours, constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques et un excès de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 21 mai 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, représenté par Me Emeric Boulais, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate le désistement d'instance des requérantes, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu' une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'AFRATA et de la société GTS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la société GTS a nécessairement entendu se désister de ses conclusions dès lors qu'elle s'est spontanément acquittée, le 7 janvier 2021, du paiement du titre exécutoire en litige, alors même que la requête introductive d'instance a eu pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre ; - les moyens tirés du défaut de mention des bases de liquidation et d'identification du débiteur manquent en fait ; - les opérations de levée de doute non suivies de secours d'urgence ni de transport ne se rattachent pas directement aux missions directes des services d'incendie et de secours et peuvent conduire à solliciter une participation aux personnes bénéficiaires des frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ; - les six interventions facturées à la société GTS portent respectivement sur des missions de relevage ou de levée de doute ; - la société GTS a bénéficié au premier chef du déplacement des sapeurs-pompiers puisque la sollicitation des services de secours lui a permis d'honorer ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients ; - la rupture d'égalité devant les charges publiques alléguée n'est pas établie, la société GTS tirant un profit économique de son activité. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, représenté par Me Boulais, conclut, en dernier lieu, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et rejette les conclusions présentées par la société GTS au titre des frais de l'instance. Il fait valoir que le titre exécutoire dont l'annulation est sollicitée a été retiré et que la somme de 900 euros dont la société GTS s'était spontanément acquittée, en cours d'instance, lui a été restituée. La requête a été communiquée à la paierie départementale des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Gestion de Téléassistance et de Services (GTS) et l'association française de téléassistance (AFRATA) demandent l'annulation du titre exécutoire n° 326 d'un montant de 900 euros émis le 3 août 2020 à l'encontre de cette société, pour participation aux frais d'intervention au domicile de six de ses abonnés dont l'alarme de téléassistance s'est déclenchée au cours de l'année 2019. Elles demandent également la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 22 août 2023, réceptionnée le 25 août 2023, le président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor a informé le directeur de la société GTS qu'il avait procédé au retrait du titre n° 326 émis le 3 août 2020 à son encontre. Cette décision de retrait a acquis un caractère définitif. Il est justifié, en outre, que, par ordre de paiement du 30 novembre 2023, la société GTS a été remboursée de la somme de 900 euros, dont elle s'était acquittée en cours d'instance. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société GTS et l'AFRATA à fin d'annulation du titre exécutoire du 3 août 2020 et de décharge de l'obligation de payer en résultant sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société GTS et l'AFRATA à fin d'annulation du titre exécutoire n° 326 du 3 août 2020 et de décharge de l'obligation de payer en résultant. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gestion de Téléassistance et de Services, à l'association française de téléassistance, au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor et à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2022
ORCA_22PA00556_20221005TA3529 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005013_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2005013_20231229
Données disponibles
- Texte intégral