CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00556_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom celui de " B ", ensemble la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2005013/4-3 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 février 2022 et le 22 mai 2022, M. C, représenté par Me Pillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005013/4-3 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 880 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er août 2022 publié au Journal Officiel du 3 août 2022, M. C été autorisé à changer son nom en " C B ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Pillet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " C B " ainsi que du jugement n° 2005013/4-3 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'Etat versera à Me Pillet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00556_20221005
TA3529 décembre 2023
DTA_2005013_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00556_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel