TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005016_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) US Quevilly Rouen Métropole (QRM), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans la commune du Petit-Quevilly et d'en ordonner le remboursement assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme redevable de la CFE du fait de son utilisation du stade Robert Diochon dès lors qu'elle ne bénéficie pas de la libre disposition matérielle de cet équipement, n'exerce pas le contrôle de son utilisation, compte tenu des pouvoirs dont jouit la métropole Rouen Normandie aux termes de la convention de mise à disposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant que la réclamation s'agissant des années 2016 et 2017 a été présentée postérieurement au délai imparti par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La SAS US QRM demande la réduction de la CFE qu'elle a spontanément acquittée au titre des années 2016 à 2018 à raison de l'occupation du stade Robert Diochon au Petit-Quevilly autorisée par une convention de mise à disposition conclue avec la métropole Rouen Normandie le 7 août 2016. 2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée, en application de ces dispositions, dans l'assiette de la CFE, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 3. Il est constant que la SAS US QRM utilise le stade Robert Diochon pour les opérations de manifestation sportive qu'elle effectue. 4. La convention d'occupation du 7 août 2016 rappelle la destination du stade, lequel a " désormais " vocation à accueillir les rencontres de la société requérante. Dès lors, cette convention a vocation à lui conférer l'utilisation prioritaire de l'équipement sportif en cause, ainsi que le stipule le 4e alinéa de son article 2. Le stade Robert Diochon est conçu pour accueillir les rencontres professionnelles de football. Si la SAS US QRM soutient que la métropole Rouen Normandie bénéficie d'une liberté dans la planification des utilisations du stade, dispose d'un droit à s'opposer à toute utilisation qui n'aurait pas été programmée et que le stade peut être mis à disposition d'autres clubs sportifs, ce droit d'usage de la collectivité publique n'est pas de nature à remettre en cause le caractère prioritaire d'utilisation des installations pour tous ses matchs inscrits aux calendriers officiels de la fédération française de football. Compte tenu de cette priorité donnée au club, dont la disposition du stade homologué aux normes des instances fédérales est sa raison d'être, les autres utilisations possibles de l'équipement ont un caractère marginal, ce que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas sérieusement, faute pour elle d'apporter tout élément établissant l'importance de ces utilisations alternatives au titre des années en litige. Les dimensions, la nature des équipements et la capacité d'accueil des tribunes démontrent d'ailleurs que ces équipements ont été créés afin de recevoir des compétitions de football professionnel. La société requérante dispose ainsi de manière habituelle d'une utilisation prioritaire de ce complexe sportif pour les besoins de son activité professionnelle. 5. La convention de mise à disposition permet à la SAS US QRM d'exploiter commercialement le stade et, à ce titre, d'installer des panneaux publicitaires. Elle place également l'accès aux équipements sous sa responsabilité exclusive pendant la durée des créneaux attribués, l'oblige à mettre en œuvre toute mesure relative à la sécurité publique pendant les compétitions - la collectivité publique n'assumant en aucun cas la surveillance des lieux attribués à la société pendant la durée d'utilisation - et à se soumettre à la réglementation en vigueur notamment en matière de sécurité, d'hygiène publique ou de conformité des équipements recevant du public de telle sorte que la responsabilité de la métropole ne puisse être aucunement recherchée, la société requérante devant souscrire à cet effet une police d'assurance. En outre, aux termes de cette convention, elle a également la possibilité de réaliser des travaux de transformation et d'amélioration dans les locaux mis à sa disposition après accord de la métropole. Enfin, conventionnellement, la SAS US QRM est redevable de tous impôts, contributions ou taxes de toutes natures inhérents à l'organisation des compétitions ou spectacles. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant le contrôle du stade Robert Diochon pour la réalisation de ses opérations. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS US QRM n'est pas fondée à demander la réduction des droits de la CFE qu'elle a acquittés au titre des années 2016 à 2018 dans la commune du Petit-Quevilly. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS US QRM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée US Quevilly Rouen Métropole et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2005016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005016_20221122
Données disponibles
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