TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204718_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal: 1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2103212 du 30 juillet 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part additionnelle de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour alors qu'il se trouve dans une situation de très grande vulnérabilité Par une ordonnance en date du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de M. A le 2 décembre 2022, suite au réexamen de son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Traversini substituant Me Almairac, pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du 30 juillet 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 30 juillet 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de M. A, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressé le 2 décembre 2022. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 30 juillet 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du 30 juillet 2021. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2005016 du 30 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. ChaumontLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2204718_20221227
Données disponibles
- Texte intégral