TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005033_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. E B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 14 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 4 avec sursis, prononcée à son encontre le 19 février 2020 par le directeur du centre de détention de Bapaume ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense, tels que garantis par l'article R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - le principe d'impartialité, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a également été méconnu dès lors que la commission de discipline, appelée à statuer sur des propos outrageants tenus à l'encontre du chef d'établissement, a été présidée par ce dernier ; en outre, les courriers contenant les propos qui lui sont reprochés ont été illégalement ouverts par le vaguemestre de l'établissement ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits, les propos insultants et menaçants qui lui sont reprochés n'étant pas dirigés contre le directeur d'établissement ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet, les 5 et 6 février 2020, de comptes-rendus d'incidents relatifs à des propos insultants et menaçants exprimés, dans des courriers adressés à des tiers, à l'encontre de personnes ayant mission dans l'établissement. Par décision du 19 février 2020, le chef d'établissement lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de 14 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 4 avec sursis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, statuant sur le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable, a confirmé cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 11 février 2020 prise par M. C, capitaine pénitentiaire, adjoint au chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 2 septembre 2019 de M. F D, directeur du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n° 73 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 2 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. En revanche, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier avant la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie des pièces de son dossier disciplinaire, mises à sa disposition le 18 février 2020 à 10h30, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par M. D, en sa qualité de directeur de l'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes pièces que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, ayant la qualité de surveillant, n'était l'auteur d'aucun des trois comptes-rendus d'incidents des 5 et 6 février 2020, établis respectivement par le conseiller pénitentiaire d'orientation et de probation du requérant, la supérieure hiérarchique de celui-ci et un lieutenant pénitentiaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 6, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, ne constituent pas des accusations en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. A supposer même qu'en excipant du défaut d'impartialité de la commission de discipline, M. B ait entendu se prévaloir des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, selon lesquelles " chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec () impartialité ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chef d'établissement, qui n'était pas visé par les propos reprochés au requérant, aurait fait preuve d'une animosité particulière à son encontre, ni de partialité lors de la conduite des débats devant la commission de discipline. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que le vaguemestre de l'établissement aurait illégalement ouvert les courriers contenant les propos reprochés à M. B est, en tout état de cause, par elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'impartialité des membres de la commission de discipline. 9. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que l'intéressé, frustré du blocage de l'un de ses versements à destination des parties civiles, a tenu, dans des courriers adressés respectivement au service pénitentiaire d'insertion et de probation et à un détenu du centre de détention de Bédenac, des propos insultants et menaçants à l'encontre de son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et d'un responsable de l'entreprise GEPSA, délégataire de l'administration pénitentiaire. Ces propos, alors même qu'ils ne visent pas le directeur du centre de détention de Bapaume, entrent dans les prévisions des dispositions, rappelées au point précédent, du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction contestée serait entachée d'une inexacte qualification juridique des faits doit être écarté. 13. D'autre part, compte tenu de la gravité des fautes commises par M. B, qui relèvent du 2ème degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction litigieuse ne présente pas un caractère disproportionné. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé X. ALe président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2005033_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel