TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005033_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, la SCI Deal et Co doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2016 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2016. La requérante soutient que : - elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; - elle n'a pas été rendue destinataire d'un avis de vérification ; - la charte du contribuable vérifié n'a pas été mise à sa disposition ; - elle n'a pas été informée de la possibilité d'être assistée par un conseil ; - elle n'a pas reçu la proposition de rectification ; - la rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifiée ; - la rectification en matière d'impôt sur les sociétés n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Deal et Co a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2016, à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 12 novembre 2019. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 janvier 2020. L'intéressée a présenté une réclamation d'assiette le 11 février 2020, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 11 mai suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, selon l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité () ". 3. La requérante soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces mais d'une véritable vérification de comptabilité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ce contrôle, l'administration aurait procédé à un examen critique des pièces comptables relatives à l'année d'imposition et ainsi effectué une vérification de comptabilité de la société au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. De plus, la circonstance que la gérante de la société a été l'interlocutrice de l'administration au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de son époux n'a ni pour objet ni pour effet d'avoir étendu cette vérification à la propre comptabilité de la requérante. Les moyens de ce qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, de ce qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un avis de vérification, de ce que la charte du contribuable vérifié n'a pas été mise à sa disposition et de ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité d'être assistée par un conseil doivent ainsi être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 5. Si la SCI Deal et Co soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la proposition de rectification du 12 novembre 2019, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception produit en défense que le pli en cause a été présenté le 16 novembre 2019 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'administration. Les circonstances que la SCI Deal et Co a modifié sa forme juridique le 20 avril 2019 pour devenir une " société civile " et a déposé auprès de la Poste un dossier d'identification afin que seuls les courriers envoyés à la " SC Deal et Co " puissent lui être notifiés, alors que les courriers envoyés au nom de la " SCI Deal et Co " devaient être renvoyés à l'envoyeur avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", ainsi qu'il résulte d'un courrier de la Poste du 29 juin 2020, n'ont pas pour effet de rendre irrégulières les notifications effectuées au nom de la requérante à l'adresse de son siège social tant par l'administration fiscale que par le tribunal. Dans ces conditions, la requérante n'est pas sérieusement fondée à contester la régularité de la notification de la proposition de rectification en cause. Sur la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas produit d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 12 novembre 2019, qui lui avait été régulièrement notifiée ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5. Il incombe donc à la société, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, 8. Dans le cadre de la proposition de rectification, le service a pris l'ensemble des sommes versées par l'entreprise visée au point 3 à la société requérante au titre de l'année 2016 en précisant la date des factures et leur montant pour déterminer un montant global versé et en déduire le montant de taxe sur la valeur ajoutée y afférent de 20 % s'agissant de prestations de services. Il a constaté un écart entre la taxe ainsi déterminée et celle déclarée et en a rappelé la différence. 9. Si la SCI Deal et Co conteste ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, elle se borne à produire un calcul " dont les chiffres utilisés sont ceux de la liasse fiscale et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée " sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul mises en œuvre par l'administration, ni en apporter de pièces justificatives, alors que la charge du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, 10. Pour déterminer le chiffre d'affaires de la requérante au titre de l'année 2016, l'administration a pris en compte les factures adressées à l'entreprise mentionnée au point 3 et qui ont été réglées en 2016 et 2018, ainsi que les factures d'autres clients et a retranché un avoir commercial d'un montant de 40 793,64 euros, et a constaté un écart de 12 615 euros entre la somme ainsi déterminée et le montant du chiffre d'affaires porté sur la déclaration de résultat par la SCI Deal et Co. 11. La requérante soutient que l'administration a commis une grossière erreur de calcul en prenant en compte au titre de l'année 2016 des factures relatives à l'année 2015. A l'appui de ses écritures, elle produit dix-huit factures qu'elle a émises à l'encontre de l'entreprise mentionnée au point 3 datées des 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2015 ainsi que des relevés du compte postal du gérant de cette dernière au titre de l'année 2018 mentionnant le paiement de ces factures. Dans ces conditions, la requérante justifie que les prestations de services qu'elle a facturées pour un montant global hors taxe de 13 110 euros étaient relatives à l'année 2015 et non à l'année 2016 au titre de laquelle le service a engagé le contrôle sur pièces précité. La requérante établit donc le caractère exagéré de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 mise à sa charge. Il y a donc lieu d'en prononcer la décharge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SCI Deal et Co au titre de l'année 2016 doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La SCI Deal et Co est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Deal et Co et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005033_20230622