CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04943_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, veuve C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2005033 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 23 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, Mme B, veuve C, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 avril 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 à verser à Me Oloumi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu dès lors qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Mme B, veuve C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, veuve C, de nationalité ukrainienne, née le 20 janvier 1959, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B, veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 26 novembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 4. Dans son mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes fait savoir que, postérieurement à la requête, il a délivré à Mme B, veuve C, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du dispositif exceptionnel autorisé par le Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, valable du 24 mars 2022 au 23 septembre 2022. En délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige par lequel il avait refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de sa destination. Par suite, la requête aux fins d'annulation est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B, veuve C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B, veuve C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme B, veuve C. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, veuve C, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04943_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
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