TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005041_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2020 et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Laplante, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 29 novembre 2013 et 22 avril 2014 par l'académie de Versailles en vue du recouvrement des sommes respectives de 4 768,71 euros et 3 629, 64 euros correspondant à des indus de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de l'opposition à exécution qu'il a formée contre ces titres de perception le 30 décembre 2019 ; 2°) à titre principal, le remboursement de la somme de 9 238,35 euros qu'il a acquittée en paiement des créances faisant l'objet de ces deux titres de perception, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réévaluer le montant qui lui est dû au titre des traitements qu'il aurait perçus entre l'avis d'inaptitude totale définitive et son licenciement effectif, ainsi que le paiement de ses congés payés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur la demande qu'il lui a adressée le 30 décembre 2019 est entachée d'un défaut de motivation ; - les créances faisant l'objet des titres de perception attaqués sont prescrites ; - elles ne sont pas fondées dans leur principe, dès lors que, placé en congé de grave maladie, il était en droit de prétendre à un plein traitement pendant douze mois, suivi d'un demi-traitement pendant vingt-quatre mois, et que sa demande d'indemnités journalières a été rejetée par la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B du 30 décembre 2019 n'est pas fondé ; - les créances faisant l'objet des titres de perception attaqués des 29 novembre 2013 et 22 avril 2014 n'étaient pas prescrites au moment de l'émission de ces titres ; - ces créances sont fondées, dès lors que l'administration peut légalement déduire du traitement ou demi-traitement versé à l'agent placé en congé de grave maladie les indemnités journalières servies par la sécurité sociale ; - le requérant s'est seulement acquitté de la somme de 8 398,35 euros et non de 9 238,35 euros comme il le prétend. Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Les pièces produites pour M. B, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 28 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées par M. B dans le dernier état de ses écritures, tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 29 novembre 2013 et 22 avril 2014 par l'académie de Versailles et de la décision implicite de rejet de l'opposition qu'il a formée le 30 décembre 2019, au remboursement de la somme de 9 238,35 euros et aux fins d'injonction et d'astreinte. Vu : - le jugement n° 2001540 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté le 11 octobre 1991 par l'académie de Versailles en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de maître auxiliaire enseignant la technologie. Après avoir bénéficié d'un congé de grave maladie du 13 mai 2003 au 15 mai 2006, puis du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, il a été placé en congé sans traitement pour maladie du 1er septembre 2012 au 19 juillet 2017. Il a été examiné par un médecin agréé le 9 avril 2016. Au vu de l'avis émis le 10 mai 2016 par le comité médical départemental du Val-d'Oise, confirmé par le comité médical supérieur par un avis du 5 janvier 2017, qui relevait que M. B était inapte physiquement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, le recteur de l'académie de Versailles, par un arrêté du 15 mai 2017, l'a licencié pour inaptitude physique. Par un jugement du 16 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas été informé, préalablement à la séance du 10 mai 2016 au cours de laquelle le comité médical départemental a examiné son dossier, de la date de cette réunion, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par ailleurs, l'académie de Versailles a émis à l'encontre de M. B deux titres de perception les 29 novembre 2013 et 22 avril 2014 en vue du recouvrement des sommes respectives de 4 768,71 euros et 3 629, 64 euros correspondant à des indus de rémunération. Par un courrier du 30 décembre 2019, reçu par la rectrice de l'académie de Versailles le 2 janvier 2020, M. B a contesté le bien-fondé de ces deux titres de perception et a demandé le remboursement de la somme de 9 238,35 euros qu'il déclare avoir acquittée le 21 mars 2018 en paiement des créances faisant l'objet des titres de perception, ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés. 2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B demande au tribunal l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 29 novembre 2013 et 22 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de l'opposition à exécution formée le 30 décembre 2019, et le remboursement de la somme de 9 238,35 euros acquittée en paiement des créances faisant l'objet de ces titres de perception. 3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a reçu notification des titres de perception des 29 novembre 2013 et 22 avril 2014, lesquels sont d'ailleurs produits par la rectrice de l'académie de Versailles et non par le requérant. Toutefois, ce dernier admet avoir reçu de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise une mise en demeure de payer la somme de 9 238,35 euros, correspondant aux créances faisant l'objet de ces deux titres de perception. Il résulte de l'instruction que cette mise en demeure de payer, qui lui a été adressée le 18 octobre 2016, mentionnait la possibilité de contester cette décision auprès du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise dans un délai de deux mois suivant sa notification. M. B, qui a réglé la somme de 8 818,35 euros par deux virements le 21 mars 2018, doit être regardé comme ayant eu connaissance de la mise en demeure de payer du 18 octobre 2016 au plus tard le 21 mars 2018. 5. M. B, par un courrier du 30 décembre 2019 adressé à la rectrice de l'académie de Versailles, qui l'a reçu le 2 janvier 2020, a contesté le bien-fondé des créances faisant l'objet des titres de perception des 29 novembre 2013 et 22 avril 2014. Cette contestation, formée plus de deux mois à compter du 21 mars 2018, date à laquelle il est réputé avoir eu connaissance de la mise en demeure du 18 octobre 2016, était tardive. Il suit de là que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 10
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005041_20230119
Données disponibles
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