TA871ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001540_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2020, 16 décembre 2020, 13 octobre 2022 et 22 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) avant dire droit, d'ordonner " une expertise aux fins de clarifier les impositions " sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de mention sur le pli retourné à l'administration de ce qu'il avait été avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, et en l'absence de tout autre élément de preuve de sa présentation, la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019, dont il a eu connaissance pour la première fois le 14 mai 2020 à la suite de sa transmission par son ancien employeur, ne peut être regardée comme lui ayant été notifiée le 25 septembre 2019, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision du 24 août 2020, sa contestation de cet acte de poursuite ne pouvait être regardée comme irrecevable au motif qu'elle aurait été formée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 septembre 2019 est irrégulière en la forme ;
- eu égard aux erreurs commises pour la détermination de l'assiette de son impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, il est fondé à contester " l'irrégularité de l'existence même ou l'exigibilité de la dette reposant sur le caractère de l'impôt établi à tort " ;
- il demande qu'il soit procédé, avant dire droit, à " une expertise aux fins de clarifier les impositions sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 " ;
- des dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus perçus au titre des années 2013 à 2015 lui ont été accordés en janvier 2021 ;
- il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 5 000 euros " au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2020 et 20 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la contestation de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019 ;
- M. A est dépourvu d'intérêt à agir contre la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019 dès lors que, le 3 décembre 2019, il a été décidé la mainlevée totale de cet acte de poursuite ;
- le courrier du 19 juin 2020 par lequel M. A a contesté la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019 a été formé plus de deux mois après la notification de cet acte de poursuite ;
- ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, M. A n'est pas recevable, dans le cadre de ce litige relatif au recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, à contester le bien-fondé de ces cotisations ;
- ses conclusions aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont en tout état de cause irrecevables comme prématurées dès lors que ce n'est que par un courrier du 29 octobre 2020, rédigé le lendemain de l'enregistrement de son recours, qu'il a formé, pour les années 2013 et 2014, la réclamation qui est exigée le contentieux d'assiette par les dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge n'est pas prescrite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, à concurrence de la somme globale de 7 928 euros dont le dégrèvement lui a été accordé à titre gracieux en cours d'instance, d'autre part, de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi " dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'une décision portant rejet d'une réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2019, le service des impôts des particuliers de Limoges a adressé à la société " Showroomprive.com " une saisie administrative à tiers détenteur, d'un montant global de 10 995, 81 euros, en vue d'assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2017 et de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014, 2015 et 2018 auxquelles un de ses anciens salariés, M. B A, a été assujetti. Par un courrier du 19 juin 2020, M. A a formé une opposition à poursuite à l'encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur devant la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Le 24 août 2020, cette autorité a rejeté cette contestation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et, avant dire droit, d'ordonner " une expertise aux fins de clarifier les impositions sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ". Il sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ".
Sur la demande de M. A en tant qu'elle relèverait d'un contentieux du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ".
3. En premier lieu, comme l'indique la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne en défense, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 2, que l'ordre juridictionnel administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la contestation par M. A de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019, laquelle contestation relève du juge de l'exécution.
4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, le 3 décembre 2019, est intervenue la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2019. Dans la mesure où cet acte de poursuite a ainsi fait l'objet d'une mesure d'abandon avant l'introduction de la requête et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait produit des effets, les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de cette saisie administrative à tiers détenteur, à supposer qu'elles puissent être regardées comme soulevées, sont sans objet et ainsi irrecevables.
5. D'autre part, et au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre du présent litige concernant le recouvrement des impositions auxquelles M. A a été assujetti, ce dernier n'est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Sur la demande de M. A en tant qu'elle relèverait d'un contentieux d'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti :
En ce qui concerne le non-lieu partiel :
6. En janvier 2021, le service a, à titre gracieux, accordé à M. A un dégrèvement de 2 528 euros au titre de l'année 2013, de 2 872 euros au titre de l'année 2014 et de 2 528 euros au titre de l'année 2015. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A à concurrence de la somme globale de 7 928 euros dont le dégrèvement lui a été accordé à titre gracieux en cours d'instance.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins de décharge :
7. Aux termes de l'article R.* 190 1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R.* 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R.* 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.
8. Il résulte de l'instruction que ce n'est que par des courriers formés postérieurement au 28 octobre 2020, date d'introduction de sa requête, que M. A a, pour la première fois, formulé la réclamation exigée par les articles R*190-1 et suivants du livre des procédures fiscales pour demander le dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. La requête de M. A était ainsi prématurée. La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne est donc fondée à soutenir que les conclusions aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont irrecevables et doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
10. M. A ne justifiant pas de l'existence d'une décision portant rejet d'une réclamation indemnitaire, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros " au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi " sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, à concurrence de la somme globale de 7 928 euros dont le dégrèvement lui a été accordé à titre gracieux en cours d'instance.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Ce jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfRéseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 juin 2022
DCA_21NT01874_20220621CAA3121 juin 2022
DCA_21TL03944_20220621TA065 octobre 2022
DTA_2001540_20221005TA3824 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001540_20221117
Données disponibles
- Texte intégral