TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005049_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2005049 le 4 août 2020 et le 29 mars 2021, M. et Mme D et A C doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation, qui leur a été notifiée par le titre exécutoire émis le 2 juillet 2020 par le département de l'Isère, de rembourser la somme de 14 448,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2016 au 2 juillet 2020. Ils soutiennent que cet indu n'est pas fondé dès-lors qu'ils ont toujours déclaré l'ensemble de leurs revenus auprès de la caisse d'allocations familiales et des services fiscaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2021 et le 5 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. et Mme C n'ont pas déclaré l'ensemble de leurs revenus tirés notamment de leurs propriétés mobilières et immobilières. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2106546 le 17 septembre 2021 et le 18 octobre 2022, M. et Mme D et A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à leur charge un indu de prestations sociales d'un montant de 4 630,32 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familial pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2019 et un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2016, 2017 et 2018. Ils soutiennent que les indus ne sont pas fondés dès-lors qu'ils ont toujours déclarés l'ensemble de leurs revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que M. et Mme C n'ont pas présenté un recours préalable ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. B, - les observations de Mme E, représentant le département de l'Isère ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familial et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. Sur l'indu de revenu de solidarité active 3. M. et Mme C ont bénéficié à compter de 2015 du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé le 1er avril 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a estimé que M. et Mme C n'avaient pas déclaré les revenus tirés des trois logements qu'ils louent depuis 2016 ainsi qu'une indemnisation pour maladie qu'ils perçoivent depuis 2017. La prise en compte de ces revenus pour le calcul de leurs droits aux revenu de solidarité active servis par la caisse a alors dégagé un indu de 14 448,63 euros pour la période de juillet 2017 à juillet 2020. Le 2 juillet 2020, le département de l'Isère a émis à l'encontre de M. et Mme C un titre exécutoire afin de recouvrer cette somme. Ils forment opposition à ce titre. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () " Aux termes de l'article R. 232-6 du même code : " Selon les termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. M. et Mme C soutiennent que les revenus fonciers sont issus de leur ancienne société dont ils ont cessé l'exploitation et qu'ils ont liquidé en 2017. Ils avancent également que les revenus issus de l'indemnisation maladie ne sont pas imposables et qu'ils n'avaient alors pas à les déclarer auprès de la caisse. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. et Mme C ont vendus les locaux de leur ancienne société et ont cessé leur activité en 2017, ils n'établissent pas avoir vendus les immeubles visés par l'enquête de la caisse et pour lesquels ils perçoivent des loyers. En outre, s'ils soutiennent que les revenus tirés de l'indemnisation maladie qu'ils perçoivent de leur assureur depuis 2017 ne sont pas soumis à l'impôt, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à les exonérer de l'obligation de les déclarer auprès des services de la caisse pour le calcul de leurs droits. Par suite, ils ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité et à demander la décharge de cette somme ainsi que l'annulation du titre exécutoire du 2 juillet 2020. Sur les conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 6. Aux termes de l'article 3 des décrets n°2016-1945, n°2017-1785 et 2018-1150 portant attribution des primes exceptionnelles de fis d'années 2016, 2017 et 2018 " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016 () ". Enfin, aux termes de l'article 6 des mêmes décrets : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. et Mme C ne pouvaient bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de 2016 à 2020. Il résulte de cette circonstance et des dispositions précitées qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018. 8. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, les conclusions aux fins de décharge de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement familial : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2o Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code précité : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C n'ont introduit aucun recours préalable afin de contester l'indu d'allocation de logement familial. Dès-lors, les conclusions à fin d'annulation de cet indu doivent être rejetées. 11. Par suite, l'ensemble des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A C, au département de l'Isère, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2005049, 2106546
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005049_20221221
TA0620 juillet 2023
DTA_2005049_20230720TA7715 janvier 2026
DTA_2106546_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005049_20221221
Données disponibles
- Texte intégral