TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005049_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2020 et le 8 juin 2023, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Grill de l'Arenas, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la contribution foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le local-type n° 138 du procès-verbal de la commune de Nice n'est pas comparable en terme de prix des nuitées et de situation géographique et qu'il convient d'appliquer un abattement de 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Hôtel Grill de l'Arenas, qui exploite l'hôtel restaurant Campanile Nice Aéroport situé 469, promenade des Anglais à Nice, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2018 à raison de cet immeuble, pour un montant total de 26 912 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". 3. D'autre part, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016. 4. Enfin, l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour la détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, dispose que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. Si aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties, il revient à la partie qui conteste la validité d'un terme de comparaison d'étayer suffisamment ses soupçons relatifs au caractère inadapté d'un local type, compte tenu de son mode d'évaluation. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris comme terme de comparaison, afin de déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de l'hôtel litigieux, d'une surface de 3 436 mètres carrés et classé trois étoiles, le local-type n° 138 du procès-verbal de la commune de Nice, qui correspond à un hôtel également classé trois étoiles, d'une surface de 708 mètres carrés. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration fiscale aurait dû faire application d'un abattement de 30 % afin de tenir compte des différences de prix des nuitées et de situation géographique entre ces deux établissements. Toutefois, s'il est constant que le local-type n° 138 du procès-verbal de la commune de Nice correspond à un immeuble de centre-ville situé dans le centre de Nice tandis que le local litigieux est un immeuble moderne situé à proximité de l'aéroport, à l'ouest de la ville, il résulte de l'instruction que le local à évaluer bénéficie d'une proximité supérieure à l'aéroport et à l'autoroute ainsi, entre autres, qu'au stade de l'Allianz Riviera et de la salle de spectacles Nikaïa et qu'il est situé face à la mer, contrairement au local-type retenu. Dès lors, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que les prix pratiqués à la même période par les deux hôtels sont similaires, l'administration fiscale a pu, à bon droit, retenir ce local-type et ne pas appliquer d'ajustement en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Il s'ensuit que la société requérante, qui ne conteste ni la valeur locative retenue au titre de l'année 2018 ni l'application faite par l'administration fiscale des dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions précitées, n'est pas fondée à demander la réduction de la contribution foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Nice. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Grill de l'Arenas est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Hôtel Grill de l'Arenas et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé M. POUGET La greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005049_20230720
Données disponibles
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