TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005056_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 1er juin 2021, la société Europe Services Propreté, représentée par Me Mollion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle la commune de Brie-et-Angonnes a abandonné la procédure de consultation pour l'attribution d'un marché de prestation de nettoyage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-et-Angonnes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - elle n'a pas été informée de l'abandon de la procédure en méconnaissance de l'article R. 2185-2 du code de la commande publique ; - la décision est insuffisamment motivée et n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la commune a signé un contrat d'une durée de moins de trois mois pour ne pas être soumise à une obligation de publicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Brie-et-Angonnes, représentée par Me Vives, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête dès lors que postérieurement à la décision de ne pas donner suite à la consultation, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée pour le même objet et que le marché a été attribué ; - le marché arrivant à son terme au 31 août 2020, elle devait assurer la continuité du service ; - le détournement de procédure n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 17 février 2021, la société La Dévouée, représentée par Me U'ren-Gerente, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Europe Services Propreté s'est désistée de ses conclusions en annulation en maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune s'oppose au désistement, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement conclut au non-lieu à statuer ou au rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2005057 du 18 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Me Vives, représentant la commune de Brie-et-Angonnes. 1. La commune de Brie-et-Angonnes a lancé une consultation en vue de conclure un marché de service ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux communaux à compter du 1er septembre 2020. Titulaire sortant du marché, la société Europe Services Propreté (ESP) a été informée, par un courrier du 21 juillet 2020 du rejet de son offre, classée en deuxième position. Par ordonnance du 18 août 2020, le juge du référé précontractuel de ce tribunal, saisi par la société ESP, a annulé la procédure au stade de l'analyse des offres. La commune a, le 28 août 2020, déclaré sans suite la procédure et signé le 31 août un contrat de trois mois pour assurer la prestation avec une société tierce à la consultation. Par la présente requête, la société Europe Services Propreté demande l'annulation de cette décision du 28 août 2020. Le 18 septembre 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en litige et enjoint à la commune d'engager une procédure conforme au droit de la commande publique. Enfin, par décision du 7 janvier 2021, le juge du référé précontractuel a annulé la décision du 1er décembre 2020 rejetant l'offre de la société ESP comme irrégulière et, de nouveau, annulé la procédure au stade de l'analyse des offres. 2. Le désistement de la société Europe Services Propreté de ses conclusions en annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la société Europe Services Propreté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il convient de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brie-et-Angonnes. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société La Dévouée au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la société Europe Services Propreté. Article 2 : La société Europe Services Propreté versera à la commune de Brie-et-Angonnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Services Propreté, à la commune de Brie-et-Angonnes et à la société La Dévouée. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien, F. DOULAT La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA348 décembre 2022
DTA_2005057_20221208TA3823 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005056_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2005056_20231123