TA341ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005057_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2005057, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 16 décembre 2020, Mme C A, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, agissant par Me Pech de Laclause, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement de ses droits statutaires à congé maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de la placer en congé de longue durée à compter du 18 juillet 2019 dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision prise par Mme D, directrice des ressources humaines, et non par le directeur du centre hospitalier, a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision qui la place en disponibilité d'office n'est pas suffisamment motivée ;
- une erreur de droit entache la décision en l'absence d'une invitation, par l'employeur, à formuler une demande de reclassement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car la dépression dont elle est affectée entre dans le champ de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de la maladie mentale, et elle devait bénéficier d'une prolongation de son congé de longue durée.
Par des mémoires, enregistré les 8 mars 2021 et 14 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan représenté par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- suite à l'annulation contentieuse du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021 par un arrêt de la cour administrative d'appel du Toulouse du 24 mai 2022, il a réexaminé la situation de Mme A, saisi les instances médicales et décidé, par trois décisions du 20 juillet 2020, la prolongation du congé de longue durée de Mme A à compter du 17 juillet 2019 et jusqu'au 17 octobre 2019, à plein traitement, jusqu'au 17 octobre 2021, à demi-traitement, puis à partir de cette date, en disponibilité d'office, faisant droit aux conclusions en annulation et en injonction présentées par la requérante ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2005232, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme C A, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, agissant par Me Pech de Laclause, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé la prolongation de son congé de longue durée et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de la placer en congé de longue durée à compter du 18 juillet 2019 dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision prise par Mme D, directrice des ressources humaines, et non par le directeur du centre hospitalier, a été signée par une autorité incompétente ;
- un vice de procédure entache la décision, prise suite à la saisine du comité médical supérieur sans qu'elle ait saisi ce dernier ni été informée de sa réunion ; elle a été privée de pouvoir transmettre des documents utiles et de faire des observations sur la décision initiale prise par le comité médical ;
- la décision, qui n'explique pas pour quelles raisons sa pathologie ne lui ouvre pas droit au bénéfice d'un CLD, est insuffisamment motivée ; la décision aurait dû préciser les raisons pour lesquelles l'avis du comité médical supérieur, lui-même dépourvu de toute motivation était suivi ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se bornant à viser l'avis rendu par le comité médical supérieur, qui ne la lie pas ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car la dépression dont elle est affectée entre dans le champ de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de la maladie mentale, et elle devait bénéficier d'une prolongation de son congé de longue durée.
Par des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021 et le 14 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP VPNG Avocats Associés conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- suite à l'annulation contentieuse du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021 par un arrêt de la cour administrative d'appel du Toulouse du 24 mai 2022, il a réexaminé la situation de Mme A, saisi les instances médicales et, décidé, par trois décisions du 20 juillet 2020, la prolongation du congé de longue durée de Mme A à compter du 17 juillet 2019 et jusqu'au 17 octobre 2019, à plein traitement, jusqu'au 17 octobre 2021, à demi-traitement, puis à partir de cette date, le placement de Mme A en disponibilité d'office, faisant droit aux conclusions en annulation et en injonction présentées par la requérante ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2005057 et 2005232 présentées par Mme A sont relatives à la situation administrative d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. D'une part, Mme A, agent titulaire au sein du centre hospitalier de Perpignan au grade de technicienne supérieure principale, a été placée en congé de longue maladie à compter du 17 octobre 2016 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, puis en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'au 16 juillet 2019 à plein traitement, puis à demi-traitement. Par décision du 19 septembre 2019, son employeur a rejeté sa demande de prolongation de ce congé et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, la requérante a formé un recours gracieux, pour solliciter le retrait de cette décision. Par décision du 30 juillet 2020, annulée et remplacée par décision du 21 septembre 2020, au visa de l'avis défavorable confirmatif émis par le comité médical supérieur le 26 mai 2020, le directeur du centre hospitalier a réitéré son refus de prolonger le congé de longue durée de la requérante, et a maintenu celle-ci en congé de maladie ordinaire, à compter du 17 juillet 2019 jusqu'au 16 juillet 2020.
3. D'autre part, Mme A a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre. Par décision du 17 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ayant fait l'objet d'un rejet implicite, Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 27 mai 2021 le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 24 mai 2022 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement, au motif que la compétence du signataire de la décision ne pouvait être établie en raison d'un défaut de publication de l'arrêté de délégation. La décision du 17 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier de Perpignan a donc été annulée par la cour en même temps que le jugement du tribunal.
4. Enfin, par décision du 9 septembre 2020, Mme A s'est vue placée en disponibilité d'office en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire.
5. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2005057 et 2005232, Mme A demande, respectivement, l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a placée disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits statutaires à congé maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2020, et de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan refusant la prolongation du congé de longue durée, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2020.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
6. Il ressort des pièces du dossier que par trois décisions du 20 juillet 2022, intervenues en cours d'instance, le centre hospitalier de Perpignan a décidé la prolongation du congé de longue durée de Mme A à compter du 17 juillet 2019 et jusqu'au 17 octobre 2019, à plein traitement, la prolongation de même congé de longue durée jusqu'au 17 octobre 2021, à demi-traitement, puis à partir de cette date, en disponibilité d'office.
7. Ces décisions, dont la portée est rétroactive, rendent sans objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 portant placement en disponibilité d'office et de la décision du 21 septembre 2020 portant placement en congé maladie ordinaire, lesquelles sont annulées et remplacées par les décisions émises le 20 juillet 2022. Ces décisions rendent également sans objet les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier qui l'emploie de la placer en congé de longue durée à compter du 18 juillet 2019. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Sur les conclusions tendant à l'allocation des dépens :
8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à ce que le centre hospitalier de Perpignan supporte les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme que ce soit, au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction des deux requêtes.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2022.
La greffière
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005057_20221208
Données disponibles
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