TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005232_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour sa fille A C. Elle soutient que : - le montant des ressources de son foyer ne dépasse le seuil plafond que d'une somme dérisoire de 24 euros ; - leur situation financière a évolué défavorablement depuis le mois de mars 2020 ; M. C a perdu son emploi et leurs ressources mensuelles ont diminué ; - la bourse sollicitée leur permettra de payer les frais de cantine exposés pour leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - l'Etat ne saurait être condamné à payer des sommes qu'il ne doit pas ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, au titre de l'année scolaire 2020/2021, l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille A, alors élève de seconde au lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne). Par décision du 21 septembre 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège, agissant par délégation du recteur de l'académie de Toulouse, a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 2 octobre 2020, dont Mme C demande l'annulation dans la présente instance, le recteur a confirmé ce refus après que l'intéressée a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le dernier alinéa de l'article R. 531-25 du code de l'éducation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. " Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 () ". Aux termes de l'article D. 531-22 du même code : " La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. / Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation. / La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur. " En application de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour l'année 2020/2021 s'élève à 18 606 euros pour une famille comprenant un enfant à charge. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à l'examen du droit à bourse de lycée de la fille de Mme et M. C, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a retenu un revenu fiscal de référence non contesté de 18 631 euros et un enfant à charge. Si la requérante soutient que leur situation financière a évolué défavorablement au cours de l'année 2020, en raison, notamment, de la perte par M. C de son emploi, une telle situation, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision prise, le droit à bourse devant s'apprécier en tenant compte des ressources de la dernière année civile précédant la demande, soit en l'espèce l'année 2019. Par ailleurs, si elle soutient que le montant dérisoire du dépassement du plafond de ressources devrait lui ouvrir droit, à titre gracieux, au bénéfice de la bourse demandée, il est constant que les conditions règlementaires d'octroi d'une bourse ne sont pas remplies. Enfin, si la requérante soutient que la bourse est nécessaire notamment afin de régler les frais de cantine de sa fille, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour sa fille A C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. D Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005232_20220713
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