TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA35 · 4ème Chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2005058_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2020 et 19 octobre 2023 M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par lequel la communauté d'agglomération Morlaix Communauté a refusé de compléter son dossier administratif individuel conformément aux principes de l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 2°) de condamner Morlaix Communauté à lui verser la somme de 500 € au titre du préjudice moral et financier ; 3°) d'enjoindre au président de Morlaix Communauté de restituer les documents manquants dans son dossier dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour et par document non restitué à compter de ce délai. Il soutient que : -sa requête est recevable ; il n'avait pas besoin de saisir la commission d'accès aux documents administratifs au préalable car sa demande tend à ce que son dossier individuel soit complété par l'administration conformément à l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la décision de refus de l'administration est contraire à l'article 18 de la loi n°83-634 ; - les 47 documents qui manquent à son dossier existent mais il ne relève pas de sa responsabilité de les transmettre à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Morlaix-Communauté, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas été préalablement saisie de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est adjoint technique principal auprès du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté. Par une lettre du 25 septembre 2020, son employeur lui a indiqué que le service gestionnaire ne détenait pas certains des documents dont il a demandé le versement à son dossier administratif individuel. Il demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au président de Morlaix Communauté de lui verser la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts et de l'enjoindre à reverser à son dossier les documents manquants. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable au litige : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre le refus de l'administration de faire droit à une demande de communication de documents administratifs. Les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. 4. En l'espèce, M. B n'a pas entendu demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 en tant qu'elle lui refuse communication des pièces de son dossier administratif individuel, qu'il détient, mais en tant qu'elle porte refus de reconstituer son dossier en y ajoutant les pièces qu'il a identifiées comme manquantes. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de saisine de la CADA doit être écartée. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 5. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable: " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.() ". 6. Si M. B entend demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle son employeur a refusé de verser 47 pièces à son dossier administratif, toutefois, en tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que Morlaix Communauté serait en possession des pièces manquantes, alors que cette dernière lui a indiqué par la décision attaquée ne pas les détenir, et a demandé à M. B, qui admet les détenir, de les lui fournir. Dès lors, en refusant de verser au dossier administratif individuel du requérant des documents qu'elle ne détenait pas, la collectivité employeur ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, l'administration, en rejetant la demande de M. B à laquelle elle ne pouvait satisfaire du fait qu'elle ne détenait pas les pièces visées par la demande, n'a pas commis à l'égard de M. B de faute de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à l'indemniser de son préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions précitées de l'article R. 741-12, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à Morlaix Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à Morlaix Communauté la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005058_20240708
Données disponibles
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