TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2226052_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 31 juillet 2024, la société Polyvalence, représentée par la SELARL Barbier et Associés, agissant par Me Sonia Oulad Bensaïd, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 48 965 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux qu'elle a réalisés sur la voie publique devant l'entrée du commerce qu'elle exploite sous l'enseigne Chatelles 94 rue du Bac dans le septième arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 7 623 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dommages ayant été causés par les travaux publics réalisés par la société Enedis par rapport auxquels elle a la qualité de tiers et le lien de causalité entre ces travaux et les désordres constatés dans le magasin Chatelles qu'elle exploite étant démontré, la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée ; - la société Enedis doit lui rembourser les dommages lui ayant été causés, correspondant aux travaux de coffrage engagés à titre conservatoire pour préserver l'image commerciale du magasin, d'un montant de 5 560 euros, aux travaux de peinture de l'enseigne commerciale réalisés sur le coffrage provisoire, d'un montant de 600 euros, aux travaux de dépose du coffrage et d'assèchement du mur situé à l'entrée du magasin, d'un montant de 15 571 euros, et aux travaux de reprise des embellissements, d'un montant de 27 234 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 30 août 2024, la société Enedis, représentée par Aristée Avocats, agissant par Me Marine Guguen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Polyvalence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 9 400 euros retenue par l'expert. Elle soutient que : - la société Polyvalence ne démontre pas le lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux qu'elle a réalisés ; - les préjudices allégués et leur évaluation ne sont pas établis ; - en tout état de cause, les sommes demandées sont irréalistes et concernent des travaux sans lien avec les sinistres déclarés. Par une ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal a, sur requête de la société Polyvalence du 11 mars 2020 enregistrée sous le n° 2005058, ordonné une expertise en vue de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'apprécier l'étendue des préjudices, notamment le coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres, et a désigné M. B A pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2022. Par une ordonnance du 1er juin 2022, le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 623 euros. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la société Polyvalence déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Un mémoire, présenté pour la société Enedis, a été enregistré le 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En décembre 2018, la société Enedis a réalisé des travaux pour poser un nouveau branchement électrique destiné à un commerce de produits surgelés situé 94 rue du Bac à Paris, impliquant le creusement d'une fouille de montage à moins de soixante centimètres de l'entrée d'un magasin de chaussures exploité à la même adresse par la société Polyvalence sous l'enseigne commerciale Chatelles. Estimant, en s'appuyant sur le rapport du 25 août 2019 d'une expertise réalisée à la demande de son assureur et sur le rapport du 30 avril 2022 d'une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que ces travaux sont la cause des dommages affectant la façade de ce magasin, déclarés auprès de son assureur le 26 avril 2019, et de nouveaux désordres affectant l'intérieur du magasin, déclarés en février 2020, la société Polyvalence a adressé le 22 juin 2020 une demande indemnitaire à la société Enedis qui n'y a pas donné suite. Par sa requête, la société Polyvalence demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 48 965 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux réalisés par cette société. Sur le désistement : 2. La société Polyvalence a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'articles R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 18 octobre 2024 et produit par la société Polyvalence, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 7 623 euros, à la charge définitive de la société Polyvalence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux termes du protocole d'accord transactionnel, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Polyvalence tendant à la condamnation de la société Enedis à réparer les préjudices que lui ont causé les travaux qu'elle a réalisés sur la voie publique devant l'entrée du commerce qu'elle exploite sous l'enseigne Chatelles 94 rue du Bac dans le septième arrondissement de Paris et de son désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 623 euros, sont mis à la charge définitive de la société Polyvalence. Article 3 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Polyvalence et à la société Enedis. Une copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA358 juillet 2024
DTA_2005058_20240708TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2226052_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2226052_20241115