TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005064_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2020, 23 décembre 2020, et 7 mai 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 101,24 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, de condamner le Centre national d'enseignement à distance (CNED) à lui verser immédiatement la somme de 5 292,18 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par la convention signée le 25 novembre 2020 et d'ordonner le remboursement des prélèvements opérés sur son traitement de novembre 2020 ; 2°) de condamner le CNED à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de sa rémunération. Mme B soutient que : - la fraction de trop-perçu de rémunération provenant d'un versement indu de rémunération complète alors qu'elle n'y avait pas droit en totalité trouve son origine dans la négligence du CNED qui n'a pas effectué les démarches utiles, à savoir une demande de prestations en espèces, auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), en méconnaissance de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ; - c'est à la MGEN que le CNED devait réclamer le remboursement de l'indu et non pas à elle-même, étant précisé que des prélèvements ont déjà été mis en œuvre sans avertissement au titre du mois de novembre 2020 ; - l'inertie du CNED pour lui verser l'indemnité de rupture conventionnelle au prétexte d'un trop-perçu de salaire est fautive et engendre des difficultés financières ; - le supplément familial de traitement ne devait pas être versé à compter de septembre 2019 à raison de sa fille A, qui n'était plus scolarisée à cette date. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la rectrice de la région académique Normandie informe le tribunal qu'elle n'est pas l'autorité compétente pour présenter des observations au sujet d'un litige pécuniaire opposant un agent à son établissement public d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le CNED conclut au rejet de la requête. Le CNED soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne vise aucune décision administrative ; - l'opposition à la lettre du 21 décembre 2020 informant la requérante d'un trop-perçu est présentée sans ministère d'avocat ; - à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 4 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du recteur de l'académie de Rouen du 19 juin 2015, Mme B a été recrutée en qualité d'adjoint administratif de 2e classe et affectée au CNED de Rouen à compter du 1er septembre 2015. Placée en congé de longue maladie du 23 août 2016 au 25 avril 2017, en congé de maternité du 26 avril 2017 au 24 octobre 2017, en congé parental du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, en congé de longue maladie à nouveau du 7 janvier 2019 au 6 juillet 2019 et en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2019 au 31 août 2019, elle a été placée en situation de disponibilité d'office à compter du 7 janvier 2020. Après la signature, le 25 novembre 2020, d'une convention de rupture conventionnelle, l'intéressée a été radiée des cadres par arrêté rectoral du 12 décembre 2020. Compte tenu de la nature et de la portée des conclusions de la requête et eu égard aux suites données à la demande de régularisation adressée par le greffe aux fins de production de la décision attaquée, Mme B doit être regardée comme, notamment, contestant la décision du 21 décembre 2020, apparue en cours d'instance, par laquelle le directeur général du CNED lui a indiqué qu'un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 13 194,53 euros correspondant à des indus de rémunération au titre de la période du 7 janvier 2019 au 31 juillet 2019 puis à compter du 7 janvier 2020 ainsi qu'à un montant de supplément familial de traitement servi à tort ferait l'objet d'une compensation à concurrence du montant de 5 292,18 euros représentant l'indemnité de rupture conventionnelle et que le solde de l'indu, soit 7 902,35 euros, devait faire l'objet d'un versement entre les mains du comptable dans le délai de trois semaines à compter de la notification du courrier. La somme de 13 194,53 euros se compose d'un montant de 10 372,15 euros authentifiée par un ordre de reversement émis par l'ordonnateur du 15 décembre 2020 et d'un montant de 2 822,38 euros authentifiée par un titre exécutoire émis par la même autorité le 16 décembre 2020. Mme B demande, en outre, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 706,71 euros correspondant au solde d'un indu de rémunération au titre de la période d'octobre 2016 à avril 2017 dont le recouvrement a été entrepris par l'émission d'un ordre de reversement émis le 20 novembre 2017 ainsi que de la somme de 200 euros correspondant à un indu d'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2017 dont le recouvrement a été entrepris par l'émission d'un ordre de reversement émis le 26 juin 2018. Elle recherche enfin la responsabilité du CNED à raison de l'illégalité de ces actes. 2. En premier lieu, la contestation d'un titre de recettes relève par nature du contentieux de la pleine juridiction. Même non saisi de conclusions indemnitaires, le juge peut procéder d'office à une compensation entre la dette de trop-perçu telle qu'elle résulte du titre de perception et la dette de réparation incombant à l'administration du fait de sa carence. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () " Aux termes de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (), mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité () " 3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en position de disponibilité d'office pour maladie ne peut plus être rémunéré mais qu'il peut bénéficier du service des indemnités journalières de la sécurité sociale. En raison de l'extinction du droit à rémunération entraînée par la disponibilité d'office, le droit d'obtenir le versement d'indemnités journalières est subordonné à l'existence d'une demande faite en ce sens par le fonctionnaire auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié. 4. A compter du 7 janvier 2020, date de sa mise en disponibilité d'office, Mme B avait perdu le droit d'être rémunérée par le CNED. Si la requérante soutient en réalité que la MGEN, qui était la caisse de sécurité sociale susceptible de lui servir des indemnités journalières compensant la perte du traitement, n'a pas été saisie par le CNED, il résulte de l'instruction, notamment de la teneur des courriels des 22, 27 et 28 juillet 2020 échangés avec le service des ressources humaines de l'établissement public qu'il a transmis le dossier à la MGEN mais qu'en dépit de l'invitation faite en ce sens, l'intéressée n'a pas effectué de demande de versement, sur papier libre, à sa caisse. Si le CNED a donc commis une faute dans la gestion de son dossier en ayant continué de la rémunérer à compter de sa mise en disponibilité d'office, Mme B n'a, pour sa part, pas fait le nécessaire pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières qu'aurait pu lui servir la MGEN pour compenser la perte du traitement. Par suite, la créance d'indu incluse dans le montant de 13 194,53 euros mentionné dans la décision attaquée du 21 décembre 2020 est fondée dans son principe et dans son montant. Pour le recouvrement de cette somme, le comptable public était fondé à opérer une compensation avec la somme de 5 292,18 euros due par l'Etat au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Eu égard au comportement de la requérante, qui n'a pas subi de préjudice résultant directement du dysfonctionnement administratif, cette somme n'a pas à être réduite par l'imputation d'une indemnité de réparation. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas produit de certificat de scolarité pour sa fille A en septembre 2019, Mme B ne peut être regardée comme contestant sérieusement le bien-fondé de l'indu correspondant à un montant de supplément familial de traitement perçu pour trois enfants au lieu de deux au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020. 6. En dernier lieu, aucun moyen portant sur la régularité des actes décernés à son encontre ou sur l'exigibilité des autres créances d'indu n'est articulé à l'appui des conclusions tendant à la décharge des sommes de 1 706,71 euros et 200 euros mentionnées au point 1 que l'intéressée doit rembourser au CNED. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est fondée pas à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 194,53 euros résultant de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le CNED lui a indiqué qu'elle ferait l'objet d'une compensation partielle à concurrence du montant de son indemnité de rupture conventionnelle, ni la somme de 1 706,71 euros correspondant au solde d'un indu de rémunération au titre de la période d'octobre 2016 à avril 2017, ni la somme de 200 euros correspondant à un indu d'IFSE au titre de l'année 2017 et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité du CNED à raison de ces actes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre national d'enseignement à distance. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2005064
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Chronologie de l'affaire
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005064_20221004
TA3815 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2005064_20221004
Données disponibles
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