TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 6×
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005064_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2020 et 9 mars 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Bichet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de la société EK Auto ne peuvent pas être regardées comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'elles ne proviennent pas des recettes générées par la société mais sont la contrepartie d'apports effectués par M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société EK Auto, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion et dont M. A est associé gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a constaté l'inscription de la somme de 93 092,56 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A. Par une proposition de rectification en date du 15 septembre 2016, elle a regardé cette somme comme un revenu distribué par la société entre les mains de son associé et en a tiré les conséquences sur les impositions personnelles de M. et Mme A au titre de l'année 2013. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant total de 19 970 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Il résulte de l'instruction que, à la clôture de l'exercice 2013, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans la comptabilité de la SARL EK Auto présentait un solde créditeur d'un montant de 93 092,56 euros. L'administration fiscale a imposé cette somme entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si M. et Mme A soutiennent que ces sommes ne proviennent pas des recettes générées par la société EK Auto mais correspondent à des apports effectués par M. A, ils ne justifient pas de la réalité et du montant des apports allégués. Ainsi, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de la dette de la société à l'égard de son associé. Au surplus, il résulte de l'instruction que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A proviennent de recettes de l'EURL Excellence Auto et non des derniers personnels de M. A, ou de sommes dont il aurait pu personnellement ou légitimement disposer. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2005064_20230915
Données disponibles
- Texte intégral