TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005071_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et sept mémoires, enregistrés les 17 novembre 2020, 9 décembre 2020, 21 juin 2021, 20 septembre 2021, 31 janvier 2022, 22 mars 2022, 24 février 2023 et 28 février 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du titre de perception du 5 juin 2020, émis par la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde d'un montant de 1 585,44 euros, relatif au rachat de ses études supérieures, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le montant inscrit sur le titre de perception ne correspond pas au montant initial validé dans son plan de financement de rachat de ses années d'études supérieures ; - le mode de calcul réalisé par l'administration est erroné ; - un retard a été pris dans le traitement de son dossier entre 2010 et 2014 ; ce retard ne lui est pas imputable et ne devrait pas avoir d'incidence sur le montant de son rachat ; ainsi, l'application par le ministre des armées d'une majoration entre les années 2010 et 2014, alors qu'il n'a pas été prélevé, est illégale ; - il a été prélevé de deux mensualités sur le mois de juin 2021 sans en avoir été préalablement informé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, représentée par son directeur par intérim, conclut à son incompétence, à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concerne la direction régionale des finances publiques et à ce qu'elle soit transmise au ministre des armées. Il fait valoir que le grief ne concerne pas la procédure de recouvrement mais le calcul de la somme réclamée, ainsi la direction régionale des finances publiques n'est pas visée par le présent recours. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022 et 21 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le taux de majoration appliqué correspond au taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 ; - les versements par précomptes sur traitement ont été interrompus du 1er janvier 2010 jusqu'en 2014 ; le paiement échelonné est considéré comme suspendu à cette date et le délai d'échelonnement est alors prolongé ; - le retard du traitement du dossier de l'intéressé est dû au fait de son intégration au sein du ministère des armées en 2011 ; - concernant le double prélèvement en juin 2021, il ne relève pas des attributions du service de pensions et des risques professionnels d'effectuer ce type d'opération. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre en date du 28 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles à l'encontre du titre de perception du 10 mai 2021 en raison de l'absence de demande préalable. Vu : - le code général des impôts ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraits ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est fonctionnaire affecté au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie depuis 2009. En 2010, il est placé en détachement au ministère des armées et le 1er juin 2010, M. B est titularisé dans ses fonctions d'ingénieur d'études et de fabrication en fonction à l'établissement du service de l'infrastructure de la défense (ESID) de Rennes. Par un courrier en date du 23 avril 2009, il a demandé à son administration le rachat de 12 trimestres d'années d'études. Le 14 novembre 2009, M. B a signé le plan de financement proposé par le Ministre de l'écologie. Par deux courriers des 14 août et 2 octobre 2020, M. B a sollicité des explications à sa hiérarchie concernant le calcul du rachat de ses années d'études supérieures. Par un courrier du 16 novembre 2020, la direction des ressources humaines du ministère de la défense justifie la modification du plan de financement initial en raisons de revalorisations annuelles. M. B demande au tribunal l'annulation du titre de perception du 5 juin 2020 d'un montant de 1 585,44 euros émis par la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde en tant qu'il dépasse le montant total du plan de financement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte: / - soit au titre de l'article 13 ; () / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime et selon barème et des modalités de paiement définis par décret () ". 3. Aux termes de l'article 5 du décret n°2003-308 du 26 décembre 2003 : " I.- Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectuée en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois. / Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder : / () c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres. / Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements suivants sont effectués suivant des échéances mensuelles / () En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majorée conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de rachat du 14 novembre 2009, que M. B a racheté douze trimestres au titre de la prise en compte des périodes d'études pour un montant total de 8 984,04 euros. Outre le versement d'une quote-part initiale de 748,57 euros le 3 décembre 2009, le rachat était prévu sous la forme de 84 prélèvements mensuels d'un montant initial de 98,04 euros sur le traitement de M. B, majorés en fonction de l'inflation prévisionnelle en début d'année, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003. Ainsi, en application des indices de majoration susmentionnés, les cotisations de M. B ont nécessairement dépassé le montant prévu par le plan de financement. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que ce dépassement soit illégal. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B a versé sa quote-part le 3 décembre 2009, toutefois ses prélèvements mensuels sur son traitement n'ont débuté qu'en août 2014. En outre, la majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 a été appliquée rétroactivement par l'administration à compter du 1er janvier 2019. M. B conteste l'application de cette revalorisation au titre des années 2010. Néanmoins, cette circonstance est sans incidence sur la créance que détenait l'administration à l'encontre de M. B, qui était redevable des mensualités à compter du 1er janvier 2010 comme l'énonce la décision du 16 novembre 2020. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a revalorisé rétroactivement le reste à payer de M. B, et non pas comme il le réclame, les seules mensualités versées, en appliquant l'indice de majoration au titre des années 2010 à 2013, en application du dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003. 6. En dernier lieu, si M. B soutient avoir été prélevé deux fois sur son traitement de juin 2021 sans en avoir été informé au préalable. S'il verse aux débats son bulletin de paye de juin 2021, lequel met en évidence deux prélèvements d'un montant respectif de 132,12 euros et 132,88 euros et représentant un total de 265 euros, toutefois, cette somme correspond au reliquat de la créance en cause ainsi que l'explique l'administration, qu'au 31 décembre 2020, " le reste à payer [était] de 924,65 [euros] et les mensualités fixées à 132,12 euros ". En outre, la circonstance que M. B n'ait pas été averti préalablement au prélèvement de cette somme est sans incidence sur son exigibilité, et sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 5 juin 2020, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, SIGNE G. C L'assesseur le plus ancien, SIGNE Y. Moulinier Le greffier, SIGNE J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005071
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005071_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005071_20230316
Données disponibles
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