TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005083_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2020, le 28 septembre 2020, le 23 novembre 2020, le 27 novembre 2020 et le 19 juin 2023, la société Frederik-Karel Canoy, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général des finances publiques en date du 2 juin 2020 refusant de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, au titre du mois de mai 2020. Elle soutient que : -un recours en annulation de ses dettes fait l'objet d'une requête en cours devant le tribunal administratif de Melun ; -ces demandes d'annulation ont fait l'objet d'une demande de sursis de paiement, qui bloque les poursuites ; -les précisions des services du gouvernement se rapportant aux questions de dette fiscale ou sociale traitent des sociétés en règlement judiciaire ou en difficulté, ce qui n'est pas le cas de la société requérante ; -la décision attaquée lui parait tout à fait étrangère aux règles de garantie des créances, et ne met pas en cause la qualité de la société ni sa solidité financière relative à la dette vis-à-vis de l'administration ; -elle a des accords de règlements sur cette dette ; -elle n'a pas de dettes avec l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), qui lui doit plus de 17 000 euros. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 août 2020, le 21 octobre 2020, le 23 décembre 2020 et le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 9 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Frederick-Karel Canoy est un cabinet d'avocat dont le siège se situe à Vincennes (Val-de-Marne). Le 1er juin 2020, elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, au titre du mois de mai 2020. Par une décision en date du 2 juin 2020, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. La société requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3-4 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors en vigueur : " () la demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'existence d'un contentieux, portant sur tout ou partie de la dette fiscale ou sociale litigieuse, pour lequel une décision définitive n'était pas intervenue à la date de la décision attaquée, n'était pas au nombre des conditions alors susceptibles d'être prises en compte pour apprécier l'éligibilité au fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de mai 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, dans le cas présent, que la société requérante était redevable d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, que cette dette n'était pas couverte par un plan de règlement à la date de la décision attaquée, et qu'aucun plan de règlement n'a, au demeurant, couvert cette dette depuis lors. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à la société requérante le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de mai 2020, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Par suite, l'administration étant tenue de rejeter la demande dont elle était saisie, les autres moyens soulevés ne peuvent davantage être accueillis. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Frederik-Karel Canoy doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Frederik-Karel Canoy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Frederik-Karel Canoy et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005083_20231109
TA761 avril 2025
DTA_2501097_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005083_20231109
Données disponibles
- Texte intégral