TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005119_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2005119, le 9 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Khady Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef d'établissement du collège Chambéry a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 sur l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - le non-respect du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1989 engage la responsabilité de l'Etat ; - n'ayant pas été en mesure de retrouver un emploi, elle s'est retrouvée sans emploi au cours de l'année scolaire 2019-2020 ; - elle est fondée à demander la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en lien avec cette décision de non-renouvellement. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne conteste pas ne pas avoir informée Mme B que son contrat ne serait pas renouvelé compte-tenu de sa manière de servir, mais sa proposition de lui payer 1 000 euros en réparation de son préjudice n'a pas été acceptée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2020. II-Par une requête enregistrée sous le n°2100022, le 4 janvier 2021, Mme A B représentée par Me Kadhy Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 344 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant de lui renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le non-renouvellement de son contrat de travail n'est pas justifié par l'intérêt du service, ni par l'évolution de ses besoins ; - la rectrice de l'académie ne peut justifier que sa manière de servir n'est pas satisfaisante ; - elle a exercé ses fonctions avec sérieux et professionnalisme lesquelles qualités ne sauraient être remis en cause par de simples allégations ; - elle est fondée à demander la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 7 344 euros au titre de son préjudice financier. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision de ne pas renouveler son contrat était justifiée compte-tenu de sa manière de servir. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le collège Chambéry par un contrat à durée déterminée, pour la période du 17 octobre 2018 au 31 août 2019 pour une durée d'un an en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Au début du mois de septembre 2019, en l'absence de nouvelles de son employeur, elle a contacté l'établissement qui l'avait recrutée et qui l'a informée de la décision de ne pas renouveler son contrat. Estimant que son employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance, elle a demandé à être indemnisée et a lié le contentieux par un courrier réceptionné le 10 juillet 2020 par la rectrice. Par une première requête enregistrée sous le n°20005119, Mme B demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance par l'administration du délai de prévenance. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2100022, Mme B demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire préalable et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 344 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. 2. Les instances n°s 20005119 et 2100022 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions par lesquelles la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté les demandes préalables indemnitaires de Mme B n'ont eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet des demandes de la requérante qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation analysées ci-dessus, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres, dont seraient le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant ses demandes préalables indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le refus de renouveler son contrat de travail : 4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 5. Il résulte de l'instruction que la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux de ne pas renouveler le contrat de Mme B a été motivée par sa manière de servir, Mme B ayant remis en cause à plusieurs reprises l'autorité du directeur de l'école au sein de laquelle elle exerçait, en présence de parents d'élèves, allant jusqu'à quitter son poste sans autorisation et sans justifier de son absence du 24 juin 2019. Ce motif, établi par les pièces produites, notamment par un courriel du 24 juin 2019 du directeur de l'école élémentaire dans laquelle elle exerçait ses fonctions, était de nature à justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat de travail. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive de cette décision de non-renouvellement, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce point. En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance : 6. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () - un mois avant le terme de l'engagement pour un agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans () ". 7. Il n'est pas contesté par la rectrice de l'académie de Bordeaux que Mme B a été informée seulement oralement, dans le courant du mois de septembre 2019, que son contrat de travail qui avait expiré le 31 août 2019 ne serait pas renouvelé pour un motif tenant à l'intérêt du service, alors que la rentrée scolaire avait commencé. L'inobservation du délai de prévenance, prévu par les dispositions précitées, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B du fait du non-respect par l'administration du délai de prévenance en lui accordant la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khady Bâ, avocate Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Khady Bâ de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Khady Bâ, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête n°2100022 et le surplus des conclusions de la requête n° 2005119 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Education Nationale. Copie du jugement sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure D. de PAZ La présidente F.ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2005119,210002
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005119_20220928