TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 4×
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005119_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et n'a donc pas pu faire état des éléments de vulnérabilité propres à sa situation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - il n'a pas refusé que ses empreintes digitales fussent relevées ; - cette décision méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien né le 9 janvier 1994 à Robe, a présenté une demande d'asile le 16 décembre 2020. Par la décision attaquée du 16 décembre 2020, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé le prélèvement de ses empreintes digitales. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, notamment les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a refusé que ses empreintes digitales fussent prélevées. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. C a bénéficié le 16 décembre 2020, au cours de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique, d'un entretien individuel pour évaluer sa vulnérabilité par un agent formé spécifiquement et dans une langue que l'intéressé a déclarée comprendre. Il ressort par ailleurs des copies d'écran du formulaire renseigné lors de l'entretien qui sont insérées dans le mémoire en défense de l'OFII, que le requérant y est identifié par ses nom, prénom et numéro d'enregistrement et que la réponse " non " est cochée pour tous les items de facteurs de vulnérabilité, conduisant ainsi à l'identification d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle allant jusqu'à 3. Enfin, M. C, qui ne fait au demeurant état d'aucun élément de vulnérabilité dans la présente instance, n'établit pas qu'il aurait été empêché de faire valoir, au cours de cet entretien, des éléments propres à sa situation personnelle de nature à caractériser un état de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, le 16 décembre 2020, M. C a refusé, ainsi qu'en atteste la notice d'information qu'il a signée, le prélèvement de ses empreintes digitales, sans faire valoir un motif légitime particulier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à chaque demandeur d'asile après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'OFII, dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse d'accorder au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, même si la demande d'asile de M. C a été enregistrée par l'autorité administrative, le directeur général de l'OFII a pu, sans méconnaître l'article L. 744-1, refuser à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 du directeur général de l'OFII. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005119_20221102
Données disponibles
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