TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005122_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistré le 13 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A C, Mme F B et M. E B, représentés par Me Held-Sutter, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Eure-Seine (CASE) à leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudices ; 2°) de condamner la CASE aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la CASE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'aménagement réalisé en août 2016, du complexe sportif " Jean Rives " jouxtant leur propriété, en particulier la pose de filets pare-ballons d'une hauteur de 8 mètres, est à l'origine d'un trouble de jouissance de leur bien excédant les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter sans indemnité ; - la responsabilité de la CASE est engagée, sur ce fondement ; - ils subissent un préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de leur bien ; - ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros, montant d'ailleurs retenu par l'expert judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la Communauté d'Agglomération Eure-Seine (CASE), représentée par Me Gillet, associée de la SCP EMO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CASE soutient que : - elle a fait procéder aux travaux modificatifs préconisés par l'expert judiciaire ; - les filets pare-ballons ont ainsi été ramenés à une hauteur de six mètres ; - dès lors, les requérants ne sont plus fondés à se prévaloir d'un préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ; - la responsabilité de la collectivité ne saurait donc être engagée ; - au surplus, il doit être rappelé que les requérants ont fait l'acquisition de leur propriété postérieurement à la réalisation du complexe sportif municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Carluis, pour la CASE. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts G sont copropriétaires d'une maison d'habitation sise 16, rue des Vignes à Gaillon (27), jouxtant le complexe sportif " Jean Rives " comportant un terrain de football. En juillet 2016, la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, devenue, depuis le 1er septembre 2019, la communauté d'agglomération Seine- Eure (CASE) a fait édifier une installation pare-ballons d'une hauteur de huit mètres en limite des propriétés avoisinantes, dont l'habitation de Mme C. Estimant subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage, les consorts G ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen le 1er mars 2019 aux fins de réalisation d'une expertise. Par une ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge des référés a désigné M. D en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 6 décembre suivant. Sur la base des conclusions de cette expertise, les consorts G ont adressé à la CASE, le 31 mars 2020, une demande indemnitaire préalable d'un montant total de 13 200 euros, en ce compris les frais d'expertise. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente instance, les consorts G demandent la condamnation de la CASE à les indemniser de leurs préjudices à concurrence du montant précité. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation du dommage qu'au seul maître de cet ouvrage. 3. Il résulte de l'instruction que les filets pare-ballons mis en place par la communauté de communes Eure-Madrie-Seine en juillet 2016 sont constitutifs d'un ouvrage public. Les consorts G, copropriétaires d'une maison d'habitation implantée à proximité immédiate de cette installation, ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 6 décembre 2019, qu'une installation pare-ballons haute de huit mètres et pourvue de jambes de force métalliques a été implantée, en juillet 2016, à 2,50 mètres des propriétés avoisinantes, au nombre desquelles figure la maison des consorts G. Ceux-ci font valoir qu'ils subissent depuis lors un préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de leur bien en raison du caractère inesthétique de l'installation, ainsi que des troubles de jouissance, l'installation ainsi édifiée ayant entraîné, selon eux, une augmentation de la fréquentation du terrain de terrain de football et, subséquemment, une augmentation des nuisances sonores en résultant. 5. Il résulte à cet égard de l'instruction que l'expert judiciaire a retenu dans les conclusions de son rapport, l'existence d'un dommage tenant au caractère inesthétique de l'installation, de nature à déprécier la valeur vénale du bien des requérants à hauteur de 10 000 euros, tout en écartant, en revanche, l'existence d'un trouble de jouissance trouvant spécifiquement son origine dans la fréquentation du terrain de football, dès lors, notamment, que ce terrain existait antérieurement à l'installation du dispositif litigieux. Si l'existence d'un dommage esthétique en lien direct avec l'ouvrage peut ainsi être retenue, tel ne saurait être le cas du dommage constitué par les nuisances sonores résultant de l'utilisation du terrain de football, les requérants échouant à démontrer tout lien de causalité entre l'installation du pare-ballons et une intensification des nuisances sonores résultant d'un accroissement de la fréquentation du terrain. Il suit de là que les consorts G sont seulement fondés à soutenir qu'ils ont subi à raison de la présence de l'installation litigieuse, un dommage anormal et spécial de nature esthétique, susceptible de déprécier la valeur de leur bien. 6. Il ressort cependant des termes mêmes du rapport d'expertise que le dommage précité, et le préjudice en résultant, s'avèreraient nuls dans l'hypothèse où la hauteur du dispositif pare-ballons serait ramenée à 6 mètres, par des travaux correctifs. A cet égard, la CASE fait valoir, sans être contestée, que de tels travaux ont été entrepris, en cours d'instance, au mois de juillet 2021, la hauteur de l'installation ayant été abaissée à six mètres en ligne avec les préconisations formulées par l'expert. Ces indications de la CASE sont confirmées par les photographies versées aux débats, qui permettent par ailleurs d'établir que l'installation, dans sa nouvelle configuration, ne constitue pas une nuisance esthétique susceptible d'engendrer une dépréciation de la valeur vénale du bien des requérants. Dans ces conditions, en l'absence de toute indication des requérants relative à l'existence d'une perte de chance d'avoir vendu leur bien avant la réalisation des travaux, et dès lors qu'en tout état de cause, la nuisance esthétique du nouvel ouvrage n'est pas d'une importance telle qu'elle pourrait être qualifiée d'anormale, la responsabilité sans faute de la collectivité ne saurait être engagée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par les consorts G doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 200 euros par l'ordonnance n°1900696 en date du 16 janvier 2020 de la présidente du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive des consorts C, partie perdante, dans la présente instance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CASE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts G la somme de 900 euros au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts G est rejetée. Article 2 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 3 200 euros sont mis à la charge des consorts G. Article 3 : Les consorts G verseront une somme de 900 euros à la communauté d'agglomération Eure-Seine au titre des frais liés à l'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Mme F B, à M. E B et à communauté d'agglomération Seine- Eure. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005122_20230330
Données disponibles
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