CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02975_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2005122 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, régularisée le 30 novembre 2021, M. B, représenté par Me Kengne, avocat, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur afin d'obtenir un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 16 avril 1989 à Kremis (Mali), qui est entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 22 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B fait appel du jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B établit avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel depuis le 1er mars 2017 au sein de la SARL Pknet en qualité d'agent de service, d'abord sous une fausse identité jusqu'au mois de septembre 2019, pour laquelle son employeur a établi une attestation de concordance en date du 26 mai 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, puis sous son identité réelle dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail d'octobre 2019. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'attaches personnelles en France dès lors qu'il vit chez son oncle et que ses trois frères résident en France, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ces liens de parenté. De plus, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard du titre vie privée et familiale que du titre salarié doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 31 mars 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7831 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02975_20220331
TA7630 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE02975_20220331
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