TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005138_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, le bénéfice d'un crédit d'impôt à hauteur de 3 578 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Il soutient qu'il doit bénéficier d'un crédit d'impôt représentant 30% du coût total de la chaudière à haute performance énergétique dont il a fait l'acquisition le 25 novembre 2019 comme cela lui a été confirmé par les services de la direction départementale des finances publiques qu'il avait consultés avant l'engagement de ces travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont bénéficié d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 005 euros au titre des revenus qu'ils ont déclarés pour l'année 2019 à raison des travaux d'installation d'une chaudière à très haute performance énergétique dans leur logement. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, le bénéfice d'un crédit d'impôt à hauteur de 3 578 euros. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 182 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget () ". Selon l'article 18 bis de l'annexe IV de ce code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 7 mars 2019, applicable aux dépenses payées à compter du 8 mars 2019 : " I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : () 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises, par logement () ". 3. L'article 182 de la loi précitée prévoit, au B de son point III, le maintien du taux de crédit d'impôt de 30% calculé par rapport au coût total d'un tel équipement payé en 2019, et une exception à l'application de ce plafonnement si le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018. 4. Il résulte de l'instruction que la facture d'acquisition de la chaudière de M. A a été établie le 25 novembre 2019, qu'une facture intermédiaire indique que le devis correspondant a été proposé le 1er avril 2019 et qu'un acompte a été versé par M. A le 2 septembre 2019. Le crédit d'impôt résultant de cet investissement était en conséquence plafonné à 30 % de la somme de 3 350 euros, conformément aux dispositions de l'article 200 quater citées au point 2, soit à la somme de 1 005 euros. Si M. A soutient que ce plafonnement n'a pas été porté à sa connaissance lors de sa venue dans le service pour obtenir des renseignements sur ce crédit d'impôt, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette limitation du montant du crédit d'impôt résulte de la loi fiscale et que M. A n'établit pas que sa visite aurait eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En tout état de cause, à supposer même qu'une information erronée lui aurait été communiquée postérieurement au 1er janvier 2019, cette circonstance ne saurait lui donner droit au bénéfice d'un crédit d'impôt déplafonné, mais seulement fonder une action en responsabilité. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'un crédit d'impôt supérieur à celui qui lui a été accordé et que sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005138
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005138_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2005138_20220922
Données disponibles
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