TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 1×
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005140_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020, le 7 février 2021, le 10 février 2021, le 3 mars 2021 et le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° ENV-0000043004 du 9 juin 2020 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2020 ; 2°) d'annuler le courrier du 4 mars 2020 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l'a mise en demeure de régulariser sa situation ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de prononcer son maintien en disponibilité. Elle soutient que : - la ministre a méconnu les dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; - elle n'a pas rompu tout lien avec son administration ; - elle n'a pas été en mesure de retirer le courrier du 4 mars 2020 la mettant en demeure de reprendre son poste, en raison des restrictions de déplacement imposées sur l'ensemble du territoire à compter du 17 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de Mme B est tardive ; - les conclusions dirigées contre le courrier du 4 mars 2020 sont irrecevables, celui-ci ayant la nature d'un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 4 mars 2020 dès lors qu'il présente la nature d'un acte préparatoire et non celle d'une décision. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la ministre de la transition écologique et solidaire, enregistrées le 19 janvier 2021 et le 19 février 2021. Un mémoire en défense du ministre de la transition écologique et solidaire, enregistré le 18 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire du corps des dessinateurs de l'équipement, a été placée en position de disponibilité, pour convenances personnelles, du 1er août 2004 au 31 juillet 2014. Par le courrier attaqué du 4 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire l'a mise en demeure de régulariser sa situation et, par un arrêté du 9 juin 2020, a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique à compter du 1er août 2020. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 4 mars 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " 3. Par un courrier du 4 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire a mis en demeure Mme B de régulariser sa situation, sous peine de se voir radier des cadres de la fonction publique. Une telle mise en demeure constitue un simple acte préparatoire et ne revêt en tout état de cause aucun caractère décisoire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de courrier du 4 mars 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté n° ENV-0000043004 du 9 juin 2020 : 4. Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. " Les troisième et quatrième alinéas de l'article 49 du même décret disposent, dans leur rédaction applicable au litige : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " L'avant-dernier alinéa de l'article 49 de ce décret dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. " Enfin, l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 8 avril 2014, préalablement à la fin de la période de disponibilité pour convenances personnelles de Mme B, son administration lui a fait savoir qu'elle allait atteindre la durée maximale autorisée pour une telle disponibilité et qu'il lui incombait de faire parvenir une demande de réintégration, une demande de disponibilité pour un autre motif, ou sa démission. Mme B a donné suite à ce courrier, le 30 avril 2014, en sollicitant plus de précision sur les options qui s'offraient à elle et, s'agissant d'une éventuelle réintégration, sur les postes qui seraient ouverts et le délai dans lequel cette réintégration pourrait intervenir. Il ressort des échanges des courriers de Mme B des 30 mai 2014, 22 octobre 2016, 29 novembre 2016 et 19 novembre 2018 que cette dernière s'est bornée à solliciter des compléments d'information, à contester l'adéquation des postes proposés par son administration et à évoquer une réintégration qualifiée par elle d'éventuelle. Si l'administration a proposé à la requérante des postes sur lesquels elle l'invitait à candidater, elle l'a systématiquement invitée à régulariser sa situation soit en candidatant sur un poste soit en faisant connaître son intention d'être réintégrée ou, le cas échéant, de démissionner. Il s'ensuit que Mme B n'a jamais adressé à son administration, avant comme après la fin de sa période de disponibilité, une demande de réintégration. Si elle a par ailleurs sollicité, dans un courrier du 29 novembre 2016, son maintien en disponibilité depuis le 1er août 2014, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, ces dispositions ne sont applicables qu'au fonctionnaire ayant formulé une demande de réintégration avant l'expiration de sa période de disponibilité. Il n'appartenait à l'administration ni de proposer à Mme B les trois premières vacances dans son grade ni de saisir la commission administrative paritaire compétente préalablement à sa radiation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 et du vice de procédure doivent être écartés. 6. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé la radiation de Mme B pour non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et non, comme le soutient la requérante, pour abandon de poste. Une telle décision n'était dès lors subordonnée ni à la notification d'une mise en demeure préalable, ni au constat d'une rupture de tout lien de l'intéressée avec son administration, mais à la seule condition que l'agent n'ait pas sollicité sa réintégration, ni par ailleurs adressé sa démission, dans un délai raisonnable à compter de la fin de sa dernière période de disponibilité. Par suite, les circonstances, invoquées par Mme B, selon lesquelles elle n'aurait pas rompu tout lien avec son administration en continuant de solliciter des informations et qu'elle n'aurait pas été en mesure de réceptionner le courrier du 4 mars 2020, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° ENV-0000043004 du 9 juin 2020 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005140_20221004
Données disponibles
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