CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21043_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " sans délai, et ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2005140 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2221043, M. B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 2022; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " sans délai, et ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 5°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des article L. 313-10 et L. 313-14 du code de justice administrative, pendant cette période transitoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle au sein de la société française ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1984, est entré en France le 5 mai 2017 sous le couvert d'un visa de court séjour " famille de français " du fait de son mariage contracté le 30 août 2016 en Algérie avec une ressortissante française. Le 30 novembre 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 mars 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. La requête d'appel de M. B, qui n'a été complétée par aucun mémoire ampliatif, reproduit intégralement et exclusivement les écritures de première instance. Le requérant se bornant à réitérer l'ensemble des moyens soulevés en première instance contre l'arrêté attaqué, sous une forme identique et sans critique du jugement, il y a lieu d'écarter ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL210430
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TA764 octobre 2022
DTA_2005140_20221004CAA314 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21043_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21043_20230504
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